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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01133


Vu la requête enregistrée le 8 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Sempe, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2004 par laquelle le président de l'université de la Réunion a rejeté sa demande de révision de l'allocation de retour à l'emploi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au présid

ent de l'université de la Réunion de statuer, dans un délai de huit jours à compter de la not...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Sempe, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2004 par laquelle le président de l'université de la Réunion a rejeté sa demande de révision de l'allocation de retour à l'emploi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de la Réunion de statuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à venir sur la liquidation des droits à une allocation de retour à l'emploi en tenant compte de la totalité des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois précédant la fin des deux derniers contrats à durée déterminée, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au président de l'université de la Réunion de lui verser les allocations de retour à l'emploi pour les mois de janvier et février 2004 pour un montant de 757,90 € ;

5°) de mettre à la charge de l'université de la Réunion une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 4 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Sempe, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de l'université de la Réunion ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le présent chapitre ; qu'en vertu de l'article R. 351-20 du même code, la charge de cette indemnisation incombe à celui des employeurs relevant de l'article R. 351-12 qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue ; que, selon l'article 38 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, l'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 23 à 27 de la convention sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu pour être ensuite intégralement cumulée avec les revenus tirés de l'activité réduite conservée ;

Considérant que, durant l'année 2003, Mme X a exercé, pour le compte de l'université de la Réunion, des fonctions de technicienne informatique puis de gestionnaire des emplois du temps, en vertu de contrats à durée déterminée à temps partiel successifs conclus pour les mêmes périodes à la fois avec l'université de la Réunion et l'académie de la Réunion ; que, si le dernier contrat conclu avec l'université de la Réunion expirant le 31 décembre 2003 n'a pas été reconduit, il ressort des pièces du dossier que Mme X a continué à exercer son activité en vertu de différents contrats prenant effet au 1er janvier 2004, conclus avec la seule académie de la Réunion ; que, si Mme X soutient que ces nouveaux contrats lui permettent de bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi calculée sur l'ensemble de ses salaires et partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité partielle reprise, en application de l'article 39 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001, ces emplois, sur le même poste de travail et pour le même employeur, ne peuvent en l'espèce être regardés comme une activité réduite reprise mais constituent une activité conservée ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 38 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 que l'allocation journalière à laquelle Mme X pouvait prétendre du fait de la non reconduction de son contrat avec l'université de la Réunion, a été calculée sur la base des seules rémunérations perdues afférentes à cet emploi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de la Réunion refusant de réviser le montant de l'allocation de retour à l'emploi ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de la Réunion de lui verser les allocations de retour à l'emploi pour les mois de janvier et février 2004 pour un montant de 757,90 € doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de la Réunion tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

3

No 05BX01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01133
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01133 ?
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