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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01178


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 15 juin 2005, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

LE MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 2005 et l'ordonnance rectificative du 26 avril 2005 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 13 mars 2003 rejetant la demande de versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement de Mme Y et a condamné l'Etat à payer à l'intéressée une somme de 8 257,15 € majorée des intérêts légaux à compter du 13 mars 2003 ;



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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 15 juin 2005, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

LE MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 2005 et l'ordonnance rectificative du 26 avril 2005 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 13 mars 2003 rejetant la demande de versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement de Mme Y et a condamné l'Etat à payer à l'intéressée une somme de 8 257,15 € majorée des intérêts légaux à compter du 13 mars 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 : « 1° Le titre Ier « Indemnités d'éloignement » du décret du 22 décembre 1953 est abrogé à compter du 1er janvier 2002 / 2° A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du titre Ier du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Le présent décret s'applique au 1er janvier 2002 pour une durée de cinq ans » ;

Considérant que, par arrêté du 25 janvier 2002 du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, Mme Marie Andrée Y, greffière au tribunal de grande instance de Lyon, a été mutée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; que son affectation n'a pu lui être notifiée avant cette date, nonobstant la circonstance qu'elle ait été prévenue de cette affectation par la diffusion au sein des services du ministère de la justice d'une note du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE du 12 décembre 2001, relative au mouvement des greffiers, faisant connaître aux agents concernés « les projets de mouvements en mutations (...) après avis de la commission paritaire réunie les 4 et 5 décembre 2001 » ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, pour ce motif, jugé que l'intéressée devait être regardée comme ayant eu notification de son affectation antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées abrogeant l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Y tant devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que devant la cour ;

Considérant que Mme Y n'était pas en fonction à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2001 et que, dès lors que son affectation à la cour d'appel ne lui a pas été notifiée avant le 1er janvier 2002, elle ne pouvait être considérée comme étant en fonction à ce poste avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2001 ; que, par suite, elle ne pouvait légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement supprimée par le décret du 20 décembre 2001 ; que saisi de sa demande, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE était tenu de la rejeter ; que, par suite, l'intéressée ne saurait faire valoir utilement que ladite décision serait insuffisamment motivée et aurait été prise au regard d'un visa irrégulier du contrôleur financier ; que la circonstance que, postérieurement à l'appel interjeté sur le jugement attaqué, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ait versé à l'intéressée les deuxième et troisième fractions de ladite indemnité, est sans incidence sur son droit à la percevoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 13 mars 2003 et a condamné l'Etat à payer à Mme Y la somme de 8 257,15 €, représentant le montant de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2003 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, ensemble l'ordonnance du 26 avril 2005, et de rejeter la demande de Mme Y ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 avril 2005, ensemble l'ordonnance rectificative du 26 avril 2005, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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No 05BX01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01178
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAUCHEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01178 ?
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