La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01200


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2005, présentée pour Mme Marie Josée X, demeurant ..., par Me Sapho Porcheron, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 2005, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche du 11 juillet 2003, rejetant sa demande de validation des services effectués comme non-titulaire du 10 mars 1980 au 31 décembre 1995 et

de pension de retraite ;

2°) d'annuler les décisions du 11 juillet 2003 re...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2005, présentée pour Mme Marie Josée X, demeurant ..., par Me Sapho Porcheron, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 2005, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche du 11 juillet 2003, rejetant sa demande de validation des services effectués comme non-titulaire du 10 mars 1980 au 31 décembre 1995 et de pension de retraite ;

2°) d'annuler les décisions du 11 juillet 2003 rejetant la validation de ses services et lui opposant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être admise à la retraite faute de justifier des 15 années de services ouvrant droit à pension ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de réexaminer ses demandes et d'y faire droit ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 30 décembre 1996, Mme X, agent contractuel de 1ère catégorie, affectée au centre de formation et de promotion agricole (CFPPA) de Saint-Joseph (La Réunion) a été intégrée et titularisée dans le corps d'agent administratif de l'enseignement à compter du 1er janvier 1996 ; que,par deux décisions du 11 juillet 2003, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a, d'une part, rejeté sa demande de validation, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services qu'elle avait effectués au CFPPA de Saint-Joseph en qualité de femme de service, au motif qu'en l'absence d'arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'agriculture ces services n'étaient pas susceptibles d'être validés et, d'autre part, rejeté sa demande de pension de retraite avec jouissance immédiate au motif qu'elle ne réunissait pas quinze années de services effectifs pour y prétendre ; que Mme X relève appel du jugement du 20 avril 2005, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension ; que la contestation par un fonctionnaire du refus de le faire bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite prévue au a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est au nombre de ces litiges ; que si la requête de Mme X est dirigée contre le refus du ministre de l'agriculture, en date du 11 juillet 2003, de valider les services effectués comme non-titulaire du 10 mars 1980 au 31 décembre 1995, elle tend également à l'annulation d'une autre décision du même jour par laquelle le ministre a rejeté sa demande de pension de retraite avec jouissance immédiate ; qu'ainsi, la requête de Mme X, tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 2005, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux décisions doit être regardée comme un litige en matière de pension ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme X, est transmis au Conseil d'Etat.

2

No 05BX01200


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PORCHERON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01200
Numéro NOR : CETATEXT000017994833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award