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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01283


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2005 sous le n° 05BX01283, présentée pour la SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION, dont le siège est situé 14, rue Saint-Faron à Meaux (77100), par le cabinet d'avocats Philippe Taithe ;

La SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Georges-d'Oléron du 5 mars 2004 portant refus d'autorisation de lotir ;

2°) d'annuler cet arrê

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Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2005 sous le n° 05BX01283, présentée pour la SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION, dont le siège est situé 14, rue Saint-Faron à Meaux (77100), par le cabinet d'avocats Philippe Taithe ;

La SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Georges-d'Oléron du 5 mars 2004 portant refus d'autorisation de lotir ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2006 sous le n° 06BX02274, présentée pour la SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION, dont le siège est situé 14, rue Saint-Faron à Meaux (77100), par le cabinet d'avocats Philippe Taithe ;

La SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Georges-d'Oléron à lui verser une indemnité de 460 000 euros en réparation du préjudice causé par deux refus d'autorisation de lotir du 5 mars et du 15 novembre 2004 ;

2°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 562 048 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Savignat, avocat de la SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION ;

- les observations de Me Grandon, avocat de la commune de Saint-Georges-d'Oléron ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée pour la SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION le 13 juin 2007 ;

Considérant que les requêtes n° 05BX01283 et n° 06BX02274 de la SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que si, postérieurement à la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par la SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION, le 17 mai 2004, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2004 par lequel le maire de Saint-Georges-d'Oléron a refusé de lui délivrer une autorisation de lotir, et en exécution d'une ordonnance de référé du tribunal administratif de Poitiers du 15 octobre 2004, le maire a réexaminé la demande d'autorisation de lotir de la société et a de nouveau décidé, par un arrêté du 15 novembre 2004 de refuser de délivrer une telle autorisation, cet arrêté, qui a le caractère d'une décision confirmative, n'a pas eu pour effet de retirer le refus d'autorisation opposé à la société le 5 mars 2004 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête n° 05BX02274 tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2004 ne sont pas devenues sans objet ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel la SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION a demandé une autorisation de lotir en vue de la réalisation de constructions à usage d'habitation porte sur un terrain d'une superficie de 18 490 m² devant être divisé en vingt-cinq lots ; que pour refuser l'autorisation de lotir demandée, le maire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron s'est notamment fondé sur la faible largeur d'emprise et la structure du chemin communal desservant le projet qui ne pourrait supporter un trafic important ; que la largeur de ce chemin, à sens unique de circulation alors qu'il constitue la seule voie d'accès au lotissement, n'est que de trois mètres en ses points les plus étroits ; que l'accès au lotissement est situé à 50 mètres de la route départementale sur laquelle ce chemin débouche ; que, dans ces conditions, eu égard au nombre de lots prévus, et nonobstant l'avis favorable du directeur départemental du service d'incendie et de secours, l'interdiction de circulation des poids-lourds et la limitation de la vitesse maximale autorisée à 40 km/heure, le maire de la commune a pu estimer, pour ce seul motif et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que l'accès au lotissement ne peut être regardé comme assuré dans les conditions de sécurité prévues par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 05BX01283, que la SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus d'autorisation de lotir opposé à la société requérante le 5 mars 2004 n'est pas entaché d'illégalité ; que s'il est vrai que le maire de la commune ne pouvait pas se fonder, ainsi qu'il l'a fait dans sa décision de refus du 15 novembre 2004, sur le seul motif tiré de l'incidence d'une augmentation de la circulation sur le chemin communal desservant le lotissement projeté sur les conditions de circulation de la route départementale n° 374 où ce chemin débouche, cette décision purement confirmative ne remet pas en cause le motif tiré de l'impossibilité de réaliser le projet de lotissement sur lequel est fondée la décision du 5 mars 2004 ; qu'il suit de là que l'erreur commise par le maire n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-d'Oléron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION à verser à la commune de Saint-Georges-d'Oléron la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE ENVIRONNEMENT PROMOTION sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges-d'Oléron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 05BX01283 - 06BX02274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01283
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET GRANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01283 ?
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