Vu la requête enregistrée le 2 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), dont le siège est 80 avenue des terroirs de France à Paris Cedex 12 (75607), par Me Pigassou ;
L'OFIVAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de recettes en date du 7 novembre 2000 n° 2001/002 d'un montant de 33 248 851,89 F, n° 2001/003 d'un montant de 5 129 452,36 F et n° 2001/004 d'un montant de 466 398,21 F émis à l'encontre de la société Fravibex élevage, et la décision de notification en date du 22 novembre 2000 ;
2°) de rejeter la demande présentée pour la société Fravibex élevage devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner la société Fravibex élevage à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 3665/87 de la commission des communautés européennes en date du 27 novembre 1987 modifié ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'OFIVAL demande l'annulation du jugement du 10 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de recettes en date du 7 novembre 2000 n° 2001/002 d'un montant de 33 248 851,89 F, n° 2001/003 d'un montant de 5 129 452,36 F et n° 2001/004 d'un montant de 466 398,21 F émis à l'encontre de la société Fravibex élevage, et la décision de notification en date du 22 novembre 2000 ;
Considérant que lorsque, après avoir octroyé, à sa demande, des restitutions communautaires à l'exportation au taux majoré à une société exportatrice sur le fondement d'éléments déclarés par cette dernière, un office agricole exige, sur la base d'une enquête administrative révélant des éléments différents de ceux ressortant des déclarations produites, le remboursement des sommes en cause augmentées, le cas échéant, des majorations prévues par la réglementation applicable, et émet à l'encontre de la société un titre exécutoire, il doit, préalablement, mettre celle-ci à même de présenter ses observations sur les constatations justifiant ce reversement ;
Considérant que l'OFIVAL, après avoir octroyé des restitutions à la société Fravibex élevage sur le fondement des éléments que cette société avait déclarés et des certificats de dédouanement qu'elle avait produits, a demandé à cette société, à l'issue d'une enquête réalisée par la direction générale des douanes révélant des éléments différents de ceux ressortant des déclarations et des éléments produits par ladite société, de rembourser les sommes perçues, puis a émis trois titres exécutoires à son encontre ; qu'en exigeant le reversement des restitutions octroyées sur le fondement d'autres éléments que ceux déclarés par la société, sans avoir mis préalablement cette dernière à même de présenter ses observations, conformément au principe général des droits de la défense, l'OFIVAL a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que si la société Fravibex élevage a été invitée à faire valoir ses observations par le service des douanes lors de la rédaction des procès-verbaux du 4 décembre 1997 et du 29 juin 1999, cette procédure contradictoire ne concernait que l'enquête administrative qui avait précédé l'émission des titres de recette contestés ; que si cette société a été invitée à faire valoir ses observations devant la commission interministérielle de coordination des contrôles, cette procédure contradictoire n'a été mise en oeuvre que parce que l'administration envisageait de prononcer à l'encontre de cette société la mesure d'exclusion du système des restitutions ; qu'ainsi, nonobstant la mise en oeuvre de ces autres procédures, et eu égard à l'indépendance de chacune des procédures, les états exécutoires établis par l'OFIVAL ont été émis à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFIVAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de recettes litigieux, et la décision de notification du 22 novembre 2000 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Fravibex élevage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'OFIVAL la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'OFIVAL est rejetée.
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No 05BX01579