Vu la requête enregistrée le 17 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE, par Me Bouyssou ;
La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 18 mars 2002 par laquelle le maire de Toulouse a déclaré irrecevable la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 4 mars 2002 par Mme X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE TOULOUSE demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 18 mars 2002 par laquelle le maire de Toulouse a déclaré irrecevable la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 4 mars 2002 par Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « … Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis (de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires… » ; que l'article L. 422-1 du même code dispose que « sont exemptés de permis de construire… les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : … k) les piscines non couvertes… » ; qu'aux termes de l'article R. 460-1 du même code : « Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire… » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les travaux de construction d'une piscine relèvent, lorsqu'ils interviennent sur une construction existante, dont ils sont dissociables, de la procédure de la déclaration de travaux et non de celle du permis modificatif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux souscrite par Mme X concerne la construction d'une piscine isolée et dissociable des autres constructions supportées par le terrain d'assiette, qui avaient fait l'objet d'un permis de construire ; qu'ainsi, lesdits travaux ne se rapportent pas à un projet autorisé par un précédent permis de construire, lequel concernait un immeuble dépourvu de piscine ; qu'en conséquence, lesdits travaux entrent dans le champ d'application de la procédure de déclaration de travaux ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la COMMUNE DE TOULOUSE est transmis au Conseil d'Etat.
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No 05BX01660