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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01706


Vu la requête enregistrée le 22 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CENTRALE DES VIGNES, dont le siège est chemin Lavigne à Mirepeix (64800), par Me Camille, avocat ;

La SOCIETE CENTRALE DES VIGNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 août 2002 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a résilié le contrat qu'elle avait conclu le 9 octobre 1997 avec Electricité de France pour la production d'électricité par la m

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Vu la requête enregistrée le 22 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CENTRALE DES VIGNES, dont le siège est chemin Lavigne à Mirepeix (64800), par Me Camille, avocat ;

La SOCIETE CENTRALE DES VIGNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 août 2002 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a résilié le contrat qu'elle avait conclu le 9 octobre 1997 avec Electricité de France pour la production d'électricité par la micro-centrale d'Auterrive, et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 86 123,94 € en réparation du préjudice causé par la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 août 1994 de réaménager le barrage d'Auterrive et d'autoriser l'occupation temporaire du domaine public ;

2°) d'annuler la décision du 13 août 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 86 123,94 € majorée des intérêts au taux légal à compter du recours préalable ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 81-377 du 15 avril 1981 ;

Vu le décret n° 86-203 du 7 février 1986 ;

Vu le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CENTRALE DES VIGNES demande l'annulation du jugement du 26 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 août 2002 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a résilié le contrat qu'elle avait conclu, le 9 octobre 1997, avec Electricité de France pour la production d'électricité par la micro-centrale d'Auterrive, et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 86 123,94 € en réparation du préjudice causé par la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 août 1994 de réaménager le barrage d'Auterrive et d'autoriser l'occupation temporaire du domaine public ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 août 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 86-203 du 7 février 1986 portant application de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et fixant les conditions dans lesquelles sont résiliés ou suspendus les contrats d'achat d'énergie conclus entre Electricité de France et les producteurs autonomes d'énergie électrique d'origine hydraulique, dans sa rédaction issue du décret n° 93-925 du 13 juillet 1993 : « Passé le délai imparti à l'exploitant pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin. Il prononce la résiliation ou la suspension du contrat d'achat d'énergie conclu entre Electricité de France et l'exploitant. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'exploitant et à Electricité de France et prend effet dès l'accomplissement de cette formalité » ;

Considérant que, par une décision du 25 mai 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que si le moulin d'Auterrive constituait un ouvrage fondé en titre, les travaux de remplacement d'un barrage de pieux et fascines par un ouvrage permanent, en enrochement de plusieurs mètres de largeur modifiaient la consistance de cet ouvrage et qu'en conséquence de tels travaux ne pouvaient être légalement autorisés sans méconnaître les dispositions du décret n° 81-377 du 15 avril 1981 qui interdisent toute entreprise hydraulique nouvelle sur le gave d'Oloron depuis son confluent avec le gave de Pau jusqu'au confluent des gaves d'Aspe et d'Ossau à Oloron ; qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse du 13 août 2002, cet ouvrage n'était pas rétabli dans sa consistance initiale ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement, par la décision litigieuse, prononcer la résiliation du contrat d'achat d'énergie conclu entre Electricité de France et la SOCIETE CENTRALE DES VIGNES, exploitant de l'ouvrage ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'elle n'a jamais dépassé son droit fondé en titre, ni de la circonstance que le préfet aurait tardé à répondre à sa demande d'accord de programme d'enlèvement du barrage présentée le 18 août 1994 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE DES VIGNES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 août 2002 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a résilié le contrat qu'elle avait conclu le 9 octobre 1997 avec Electricité de France pour la production d'électricité par la micro-centrale d'Auterrive ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 août 1994 prescrivant l'arasement du barrage et son ouverture sur huit mètres a été annulée par jugement du tribunal administratif de Pau du 5 novembre 1998, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 juin 2003, au motif que ces prescriptions n'avaient pas pour effet de rétablir cet ouvrage dans sa consistance initiale mais de réaliser un ouvrage hydraulique nouveau en méconnaissance des dispositions du décret n° 81-377 du 15 avril 1981 ; que l'illégalité entachant cette décision préfectorale est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la société requérante demande la réparation des dépenses qu'elle aurait effectuées en exécution de cet arrêté préfectoral, et qui se seraient révélées inutiles ; qu'elle établit, par la production de deux factures émises par la société Sacer, avoir acquitté, en vue de la réalisation d'un radier de dissipation d'énergie en enrochements, prévu par cet arrêté préfectoral, des dépenses liées à l'acquisition, l'acheminement sur les lieux et à la pose de plus de 3 000 tonnes d'enrochements, pour un montant total de 346 027,36 F, soit 52 751,53 € ; qu'en revanche, elle ne justifie pas de la réalité des frais de personnel, d'études et de frais financiers qui auraient été occasionnés par la réalisation de ces travaux ; qu'elle n'établit pas que le déficit d'exploitation sur l'exercice 1994 serait exclusivement dû à la réalisation de ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE DES VIGNES est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où il a rejeté sa demande d'indemnisation des dépenses liées à l'acquisition, l'acheminement sur les lieux et la pose de plus de 3 000 tonnes d'enrochement, pour un montant de 52 751,53 € ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE CENTRALE DES VIGNES la somme de 52 751,53 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2002, date de réception par le préfet des Pyrénées-Atlantiques du recours préalable de la société requérante ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE CENTRALE DES VIGNES la somme de 1 300 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE CENTRALE DES VIGNES la somme de 52 751,53 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2002, et la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CENTRALE DES VIGNES est rejeté.

2

No 05BX01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01706
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01706 ?
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