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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01761


Vu la requête enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Fidanza, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de l'Assaupamar, les décisions en date du 30 mars et 12 octobre 1998 par lesquelles le préfet de la Martinique l'a autorisé à défricher respectivement une surface de 2 hectares sur la parcelle 219 et une surface de 87 ares 28 centiares sur la parcelle 231 au lieu-dit Fond Duclos sur le territ

oire de la commune de Schoelcher ;

2°) de rejeter les conclusions présen...

Vu la requête enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Fidanza, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de l'Assaupamar, les décisions en date du 30 mars et 12 octobre 1998 par lesquelles le préfet de la Martinique l'a autorisé à défricher respectivement une surface de 2 hectares sur la parcelle 219 et une surface de 87 ares 28 centiares sur la parcelle 231 au lieu-dit Fond Duclos sur le territoire de la commune de Schoelcher ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par l'Assaupamar devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de mettre à la charge de l'Assaupamar une somme de 2 001 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décisions en date du 30 mars et 12 octobre 1998, le préfet de la Martinique a autorisé M. X à défricher respectivement une surface de 2 hectares sur la parcelle 219 et une surface de 87 ares 28 centiares sur la parcelle 231 au lieu-dit Fond Duclos ; que ce dernier fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui, à la demande de l'Assaupamar, a annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : 1º Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2º A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3º A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; 4º A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5º A la défense nationale ; 6º A la salubrité publique ; 7º A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8º A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9º A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ;

Considérant que si M. X soutient que le plan de prévention des risques annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Schoelcher classe les parcelles litigieuses en zone d'aléa moyen, il ressort des pièces du dossier que les terrains objets des décisions litigieuses sont classés en zone orange du plan de prévention des risques correspondant en ce qui concerne les mouvements de terrains à une zone d'enjeux forts à très forts en aléa mouvement de terrain fort et zone d'enjeux forts à très forts en aléa érosion forts ou moyen ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des études hydrologiques et géologiques du cabinet Antea qui sont postérieures aux décisions litigieuses ;

Considérant que si M. X soutient qu'en limitant les défrichements autorisés à une zone moins pentue au nord des parcelles et à une distance de plus de 10 m de la ravine dans la partie sud de ces parcelles, tout risque serait écarté, il ressort des pièces du dossier que, concernant la parcelle 219, le technicien de l'office national des forêts a indiqué que les pluies d'hiver provoquaient l'érosion du sol et a donné un avis défavorable au défrichement de la partie nord de la parcelle ; que, concernant la parcelle 231, il a limité son avis favorable à la seule partie la moins pentue du terrain sur laquelle le couvert forestier est dégradé et fortement marqué par les activités humaines ; que, toutefois, si le préfet de la Martinique a limité le défrichement autorisé à une superficie totale de 2 ha 87 a correspondant à l'avis susmentionné, il n'a pas précisé la localisation de ces défrichements sur les parcelles en cause, écartant de fait les restrictions mentionnées par le technicien, alors qu'il s'agit de terrains en forte pente bordant une ravine débouchant sur des zones urbanisées du fond Lahaye et qui sont, à la date des décisions litigieuses, classés pour l'essentiel en zone orange où le risque résultant des mouvements de terrains et de l'érosion, est fort à très fort ; qu'ainsi, M. X n'établit pas que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en annulant les décisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les décisions en date du 30 mars et 12 octobre 1998 par lesquelles le préfet de la Martinique l'a autorisé à défricher respectivement une surface de 2 hectares sur la parcelle 219 et une surface de 87 ares 28 centiares sur la parcelle 231 au lieu-dit Fond Duclos ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assaupamar, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions M. X versera à l'Assaupamar une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Assaupamar une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01761
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FIDANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01761 ?
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