La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01787


Vu la requête enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ..., par Me Grimaldi, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 94 090 € en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 94 090 € en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 € au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------...

Vu la requête enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ..., par Me Grimaldi, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 94 090 € en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 94 090 € en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Descoins, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, recrutée en qualité de gendarme en 1985, a été atteinte d'une dépression nerveuse ayant entraîné son placement en congé de longue maladie, le 28 mai 1996, puis sa mise à la retraite à compter du 28 novembre 2001 pour invalidité permanente résultant d'un syndrome anxio-dépressif imputable au service et justifiant le versement d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % ; qu'ayant obtenu l'annulation d'une décision de refus de révision de sa note administrative au titre de la période du 25 février 1993 au 21 mars 1994, d'une mutation d'office et, par voie de conséquence, d'un rejet d'une demande de mutation pour convenance personnelle, elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 24 juin 2005, qui a rejeté sa demande de réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de ces décisions ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X n'a pas, dans la demande préalable qu'elle a adressée à l'administration, le 1er février 2000, présenté de demande d'indemnité au titre du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ; que l'administration n'ayant pas lié le contentieux, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à ce chef de préjudice ;

Considérant que si Mlle X soutient que la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service exclut tout état maladif préexistant, il résulte de l'instruction, qu'antérieurement aux décisions illégales prises les 9 et 21 septembre 1994, et le 24 octobre 1994 auxquelles l'intéressée impute son préjudice, elle présentait les premières manifestations de sa dépression nerveuse concomitantes aux difficultés professionnelles auxquelles elle était confrontée et qui a provoqué son placement en congé de longue durée puis sa mise à la retraite pour invalidité ; que le préjudice matériel, tenant à la suppression de ses primes et de son droit au logement par utilité de service depuis son placement en congé de longue durée, à sa perte de revenu et à sa difficile reconversion depuis sa mise à la retraite pour invalidité, n'est pas directement lié à l'illégalité des décisions susmentionnées annulées par le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que si Mlle X entend également invoquer les agissements de sa hiérarchie, antérieurs aux décisions annulées par le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient fautifs ; que, dès lors, ces agissements ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 94 090 € en réparation de son préjudice ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mlle X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3

No 05BX01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01787
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GRIMALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award