Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Christophe Y, demeurant ..., par Me Calonne, avocat ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 mars 2001 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense du secrétariat général pour l'administration de la police de Bordeaux-Toulouse a refusé sa candidature à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale pour cause d'inaptitude physique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y demande l'annulation du jugement du 8 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 mars 2001 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense du secrétariat général pour l'administration de la police de Bordeaux-Toulouse a refusé sa candidature à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale pour cause d'inaptitude physique ;
Considérant que, pour estimer, par la décision litigieuse du 29 mars 2001, que l'inaptitude physique de M. Y était incompatible avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix, l'administration s'est principalement fondée sur deux rapports d'expertise médicale classés confidentiels, qu'elle a versés au dossier, sous pli fermé, à l'occasion de la remise d'un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 14 juin 2003 ; que M. Y conteste son inaptitude physique ; que, s'il est vrai que le tribunal administratif ne pouvait se prononcer sur la légalité de la décision litigieuse sans avoir connaissance du contenu desdits rapports, il ressort du dossier de première instance que, par jugement avant dire droit du 7 novembre 2003, le tribunal administratif a invité M. Y à désigner, conformément aux prescriptions du code de déontologie médicale, le médecin par l'intermédiaire duquel il souhaitait que lui soit communiquée la teneur des rapports d'expertise précités, afin qu'il décidât ensuite, le cas échéant, d'autoriser le tribunal administratif à en prendre connaissance ;
Considérant que le ministre de l'intérieur ayant communiqué, le 14 juin 2005, au médecin désigné par M. Y les documents médicaux le concernant, l'intéressé n'a jamais, malgré les termes du jugement du 7 novembre 2003, donné expressément au tribunal administratif l'autorisation de prendre connaissance des rapports d'expertise médicale le concernant ; qu'en particulier, le courrier du 10 janvier 2005 indiquant les coordonnées du médecin désigné par M. Y ne contenait aucune autorisation expresse à cette fin ; qu'ainsi, malgré la possibilité qui lui en a été donnée par ledit jugement avant-dire droit, M. Y n'a pas donné au tribunal administratif le moyen de vérifier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise l'administration dans l'appréciation de son aptitude aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu à bon droit écarter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pu vérifier l'exactitude du motif du rejet de sa candidature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 mars 2001 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense du secrétariat général pour l'administration de la police de Bordeaux-Toulouse a refusé sa candidature à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale pour cause d'inaptitude physique ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. Y à verser à l'Etat la somme demandée par le ministre de l'intérieur au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX02128