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26/06/2007 | FRANCE | N°07BX00325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 juin 2007, 07BX00325


Vu la requête enregistrée au greffe le 14 février 2007, présentée pour M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire

;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;...

Vu la requête enregistrée au greffe le 14 février 2007, présentée pour M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 20 juin 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué répond de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens qu'il a invoqués en première instance ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que l'arrêté contesté par M. X, pris sur le fondement des dispositions qui viennent d'être citées, mentionne comme seule décision de refus de séjour une décision du 4 décembre 2000 notifiée le 11 janvier 2001, prise à la suite de la demande de refus d'asile territorial présentée par l'intéressé ; que, toutefois, M. X a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au préfet de la Haute-Garonne le 3 août 2006 après que des éléments nouveaux sont intervenus dans sa vie familiale, notamment la naissance, le 5 septembre 2004 et le 17 janvier 2006, d'une fille puis d'un fils qu'il a eus avec sa compagne ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande de titre de séjour par une décision en date du 29 août 2006, qui, eu égard aux modifications de la situation de l'intéressé depuis décembre 2000, ne constituait pas, quel qu'ait été le fondement de la nouvelle demande de titre de séjour formulée par l'intéressé, une simple décision confirmative de la décision de refus de séjour qui aurait été opposée à l'intéressé le 4 décembre 2000 ; que le préfet ne pouvait, dès lors, sans erreur de droit, fonder, comme il l'a fait, son arrêté de reconduite à la frontière sur ce refus de séjour ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, le moyen tiré de cette erreur de droit ne constitue pas une demande nouvelle en appel ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre le 18 décembre 2006 et, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chambaret renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Chambaret, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement rendu le 12 janvier 2007 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Chambaret, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chambaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 07BX00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00325
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. LABOUYSSE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;07bx00325 ?
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