La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°04BX00457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 04BX00457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004 sous le n°04BX00457, présentée pour la COMMUNE de REPARSAC dont le siège est situé Hôtel de ville à Reparsac (16 200), par la SCP B. Drouineau, J.P. Cosset et Th. Drouineau ;

LA COMMUNE de REPARSAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°031009 en date 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres exécutoires, émis le 11 février 2002 et le 12 février 2003 par le service départemental d'incendie et de secours de

la Charente en vue de recouvrer la contribution financière due par la commune, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004 sous le n°04BX00457, présentée pour la COMMUNE de REPARSAC dont le siège est situé Hôtel de ville à Reparsac (16 200), par la SCP B. Drouineau, J.P. Cosset et Th. Drouineau ;

LA COMMUNE de REPARSAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°031009 en date 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres exécutoires, émis le 11 février 2002 et le 12 février 2003 par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente en vue de recouvrer la contribution financière due par la commune, au service départemental d'incendie et de secours de la Charente, pour les années 2002 et 2003 ;

2°) d'annuler lesdits titres exécutoires ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à lui verser la somme de 2 220 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Tonin collaborateur de la SCP Kappelhoff, collaboratrice de la SCP Drouineau Cosset pour la commune de Sainte-Sévère et de Me Ruffie du cabinet Lexia pour le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ;

Considérant que la COMMUNE de REPARSAC demande l'annulation du jugement en date 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, tendant à l'annulation des états exécutoires des 11 février 2002 et 12 février 2003, émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente pour avoir paiement de la somme de 23 720,62 euros et de la somme de 24 170,30 euros, correspondant à la contribution de la commune pour les années 2002 et 2003 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à la demande de première instance

Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (…) » ;

Considérant qu'il n'est pas établi par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que les titres exécutoires contestés ont été reçus par la COMMUNE de REPARSAC plus de deux mois avant le 13 juin 2003 ; que si un timbre, à la date du 26 février 2003, est apposé sur le titre émis le 12 février 2003, cette circonstance, dès lors que l'origine du timbre n'est pas connue, ne permet pas de regarder comme établie la réception du titre litigieux ; que le fait que la commune ait acquitté les sommes que lui réclamait le service départemental d'incendie et de secours de la Charente n'est pas de nature à faire regarder la date du paiement comme marquant le point de départ du délai fixé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, l'action n'était pas prescrite quand, le 13 juin 2003, la COMMUNE de REPARSAC a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation des titres contestés, qui doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes dont procèdent ces titres ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir, reprise en appel et tirée de la tardiveté de la demande de première instance, ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet des titres exécutoires contestés :

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est, expressément, prévue par l'article 81 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière due par la commune pour les années 2002 et 2003, sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ;

Considérant qu'en l'espèce, si les titres exécutoires contestés identifient le redevable, l'objet et l'année de la recette, ils ne contiennent aucune indication sur les bases de calcul de la dette, lesquelles ne leur sont pas, non plus, annexées ; que la circonstance que le président du service départemental d'incendie et de secours a porté à la connaissance de la commune requérante, par courriers des 31 octobre 2001 et 23 décembre 2002, antérieurs à l'émission des états exécutoires, les modalités de calcul de la créance invoquée est sans effet sur l'irrégularité dont lesdits titres sont entachés, dès lors que ces derniers ni ne se réfèrent ni ne renvoient à ces courriers qui n'étaient pas davantage annexés aux états exécutoires litigieux ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la COMMUNE de REPARSAC est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur ces titres exécutoires;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'à supposer que, compte tenu notamment des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et eu égard aux motifs pour lesquels le présent arrêt accorde la décharge de l'obligation de payer les sommes ayant fait l'objet des titres de perception contestés, le recouvrement de ces sommes pourrait faire l'objet d'une régularisation, l'exécution de l'arrêt implique nécessairement la restitution des sommes litigieuses, dont il est constant qu'elles ont été versées par la commune ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au service départemental d'incendie et de secours de la Charente de restituer à la COMMUNE de REPARSAC, la somme de 23 720,62 euros et de 24 170,30 euros, dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à verser à la COMMUNE de REPARSAC une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE de REPARSAC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au service départemental d'incendie de la Charente la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 031009 en date 30 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La COMMUNE de REPARSAC est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 23 720,62 euros et de 24 170,30 euros, mises à sa charge par les titres exécutoires des 11 février 2002 et 12 février 2003.

Article 3 : Il est enjoint au service départemental d'incendie et de secours de la Charente de restituer à la COMMUNE de REPARSAC les sommes de 23 720,62 euros et de 24 170,30 euros, perçues sur le fondement des titres exécutoires annulés, dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le service départemental d'incendie et de secours versera à la COMMUNE de REPARSAC une somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

04BX00457


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET DROUINEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00457
Numéro NOR : CETATEXT000017994684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;04bx00457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award