La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°04BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 04BX01320


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2004 sous le n° 04BX01320, la requête présentée pour Mme Andrée X, demeurant ..., par Me Marie Auriach, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 75 176,22 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 17 mai 2001 ;

2°) de condam

ner le centre hospitalier intercommunal à lui payer une indemnité de 75 176,22...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2004 sous le n° 04BX01320, la requête présentée pour Mme Andrée X, demeurant ..., par Me Marie Auriach, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 75 176,22 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 17 mai 2001 ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal à lui payer une indemnité de 75 176,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège aux dépens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que l'hystéroscopie subie par Mme X le 17 mai 2001 a été conduite conformément aux règles de l'art ; que la perforation utérine constitue une complication fréquente des interventions intra-utérines ; qu'elle a été, en l'espèce, facilitée par les précédentes interventions gynécologiques subies par Mme X qui ont modifié l'aspect des tissus ; qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que la perforation de l'intestin grêle résulte d'un acte chirurgical distinct de celui qui a causé la perforation de la paroi utérine ; qu'ainsi aucune faute dans la conduite de l'opération ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale pratiquée le 17 juin 2001 avait pour objet l'ablation d'un polype ; qu'en cours d'opération il a été constaté la présence d'un fibrome, à l'exérèse duquel il a été procédé, en lieu et place du polype supposé ; qu'il n'est pas établi que le diagnostic, correctement posé dès avant l'intervention, de l'existence d'un fibrome aurait nécessairement conduit l'équipe chirurgicale à décider d'une hystérectomie et ainsi évité l'apparition d'un second fibrome nécessitant une nouvelle intervention ; qu'ainsi l'erreur commise dans l'identification du fibrome dont la requérante était affectée n'a été à l'origine d'aucun préjudice indemnisable ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques qui se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que l'exérèse du fibrome découvert à l'occasion de l'hystéroscopie était rendue nécessaire par les troubles qu'il occasionnait à Mme X ; que, par suite, cette dernière n'a été privée d'aucune chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé, par le défaut d'information sur les risques d'une intervention qui n'avait au demeurant pas été initialement programmée ; que l'impossibilité pour l'intéressée de choisir l'établissement hospitalier où faire pratiquer cette exérèse n'est, par elle-même, pas de nature à ouvrir droit à indemnisation ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnités du fait du défaut d'information ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de l'Ariège sont rejetées.

3

No 04BX01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01320
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : AURIACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;04bx01320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award