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28/06/2007 | FRANCE | N°04BX02157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 04BX02157


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2004 sous le n° 04BX01320, la requête présentée pour M. et Mme Jacky Y, demeurant..., par Maître Françoise Duverneuil, avocate ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 25 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castelmary a décidé la désaffectation d'une portion de voie communale, de mettre les riverains en demeure d'acquérir cette portio

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2004 sous le n° 04BX01320, la requête présentée pour M. et Mme Jacky Y, demeurant..., par Maître Françoise Duverneuil, avocate ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 25 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castelmary a décidé la désaffectation d'une portion de voie communale, de mettre les riverains en demeure d'acquérir cette portion de voie et a autorisé son maire à prendre un arrêté d'ouverture d'enquête publique, ainsi qu'à l'annulation de la délibération du 3 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal a décidé de déclasser la portion de voie communale ainsi désaffectée, émis l'avis de vendre celle-ci à M. et Mme René X et autorisé son maire à effectuer les démarches nécessaires ;

2°) d'annuler les délibérations attaquées ;

3°) de condamner la commune de Castelmary et M. et Mme X à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007,

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;

- les observations de Me Duverneuil, avocat de M. Jacky Y, de Me Moly, avocat de la commune de Castelnau,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les EPOUX Y à l'appui de ce moyen, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : « La voirie des communes comprend : 1°) les voies communales qui font partie du domaine public (…) » et qu'aux termes de son article 9 « deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ; qu'elles continuent d'appartenir au domaine public communal tant qu'une décision portant désaffectation n'est pas intervenue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle n'a fait l'objet d'aucune décision expresse de classement, la portion de voie en litige, située dans le bourg de Castelmary, était affectée à l'usage du public antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et a été aménagée à cet effet ; que cette voie urbaine relevait, dès lors, du domaine public communal ; qu'en cas de déclassement, une telle voie, qui demeure affectée à l'usage du public, devient un chemin rural ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que la voie en cause se termine en impasse et ne dessert que la seule propriété de M. et Mme X ; qu'elle n'était plus, dans ces conditions, affectée, à la date des délibérations attaquées, à l'usage du public ; que n'étant, dès lors, pas devenue un chemin rural, M. et Mme Y ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les délibérations attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural relatives aux chemins ruraux ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il ne ressort, notamment, pas des pièces du dossier que les époux X aient irrégulièrement édifié, comme le soutiennent les requérants, une fosse sceptique sur la portion de voie en cause et qu'en conséquence, les délibérations attaquées aient été prises dans le seul intérêt desdits époux pour leur permettre de régulariser cette construction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X et la commune de Castelmary, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme Y ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Castelmary le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castelmary tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX02157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX02157
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;04bx02157 ?
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