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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX00256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX00256


Vu, I, sous le n° 05BX00256, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2005 et 20 mars 2006, présentés pour le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT, représenté par son président en exercice, par Me Magrini ;

le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03209 et 032457 du 25 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la commune de Cazères-sur-Garonne, les titres de perception émis les 25 novembre 2002 et 20 mai 2003 pour avoir paiement de sa cotisation de membre a

u titre des années 2002 et 2003;

2°) de rejeter la demande de la commune de...

Vu, I, sous le n° 05BX00256, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2005 et 20 mars 2006, présentés pour le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT, représenté par son président en exercice, par Me Magrini ;

le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03209 et 032457 du 25 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la commune de Cazères-sur-Garonne, les titres de perception émis les 25 novembre 2002 et 20 mai 2003 pour avoir paiement de sa cotisation de membre au titre des années 2002 et 2003;

2°) de rejeter la demande de la commune de Cazères-sur-Garonne présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la commune de Cazères-sur-Garonne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 06BX0728, la requête, enregistrée les 5 avril 2006, présentés pour la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE, représenté par son maire en exercice, par la SCP Cantier et associés ;

la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 043759 du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis par le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT pour avoir paiement de sa cotisation au titre de l'année 2004 ;

2°) d'annuler ledit titre de perception ;

3°) de condamner le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Magrini pour le syndicat de Garonne et Salat et de Me Salles de la SCP Cantier et associés pour la commune de Cazères-sur-Garonne ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, estimant que la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE avait, par délibération du conseil municipal du 1er décembre 1990, retiré son adhésion au syndicat, a annulé, à la demande de la commune, les titres de perception émis les 25 novembre 2002 et 20 mai 2003 pour avoir paiement de sa cotisation de membre au titre des années 2002 et 2003 ; que la commune de CAZERES-SUR-GARONNE demande l'annulation du jugement du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 11 octobre 2004 par le Syndicat de Garonne et Salat, relatif à sa cotisation au titre de l'année 2004 ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué relatif au titre de perception émis le 11 octobre 2004 :

Considérant que s'il se déduit de la circonstance que les premiers juges ont estimé que la délibération du 1er décembre 1990 n'avait pas fait l'objet d'un vote que ces derniers n'ont pas tenu compte des attestations fournies par les membres du conseil municipal en cause, une telle circonstance ne saurait relever d'une méconnaissance du principe du contradictoire, mais ne concerne que l'appréciation d'une question de fond ; qu'elle est ainsi sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par délibération du 7 avril 1989, le conseil municipal de la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE a décidé d'approuver les statuts du SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT et d'adhérer à ce dernier, tout en désignant deux représentants de la commune pour siéger au comité syndical ; que si la commune soutient qu'elle a, par délibération du 1er décembre 1990, reçue à la sous-préfecture de Muret en vue du contrôle de légalité le 11 avril 1991, décidé « d'annuler la délibération du 7 avril 1989 et de retirer sa candidature d'adhésion » au syndicat, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier, que la délibération du 1er décembre 1990, qui ne figurait pas au registre séquentiel des délibérations, a été insérée dans ce dernier sous forme de simple copie certifiée conforme, uniquement signée par le maire, et fixée entre le verso de la page 18 et le recto de la page 19 du registre au moyen d'un ruban adhésif ; que ni l'ordre du jour, ni le compte-rendu de la séance du conseil municipal en cause ne mentionnent que la question du retrait de l'adhésion au SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT devait être débattue, ni qu'elle aurait effectivement été discutée, pas plus qu'elle aurait fait l'objet d'une quelconque décision ; qu'au surplus, cette délibération a été enregistrée dans le registre de la sous-préfecture comme ayant été déposée par le SICTOM de Cazères-sur-Garonne ; que, dans ces conditions, les seules attestations des conseillers municipaux censés avoir voté cette délibération, établies plus de quinze ans après les faits, ne sont pas suffisantes pour permettre de regarder la délibération du 1er décembre 1990, en l'absence de toute explication de la commune sur ces diverses anomalies, comme ayant été débattue et votée par le conseil municipal ; que cette délibération est, en conséquence, nulle et de nul effet ; qu'il en résulte que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 1991 incluant la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE dans le nouveau périmètre du syndicat, du fait que celle-ci aurait renoncé à son adhésion, doit être écarté, comme elle l'a été , à bon droit, par le second des jugements attaqués ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 163-15 du code des communes alors en vigueur : « Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours, à compter de cette notification (…) » ; que si ces dispositions font obligation au maire de consulter le conseil municipal dans le délai de quarante jours suivant la notification qui lui est faite de la délibération du comité du syndicat intercommunal, elles n'imposent pas au conseil municipal d'émettre son avis dans le même délai à peine de nullité ; qu'il en résulte que le préfet doit tenir compte de tous les avis émis à la date à laquelle il se prononce sur la demande d'adhésion, alors même que ces avis auraient été émis postérieurement à l'expiration du délai de quarante jours mentionné ci-dessus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 4 octobre 1990, le comité du SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT a accepté l'adhésion de la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE audit syndicat ; qu'à la date du 11 avril 1991 à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris l'arrêté autorisant cette adhésion, dix-huit communes avaient donné un avis favorable sur les vingt-et-une composant le syndicat, soit plus que la majorité des deux-tiers requise à cet effet ; que, dans ces conditions, le préfet, prenant en compte l'ensemble de ces délibérations, a pu légalement prononcer l'adhésion de la commune au syndicat ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 avril 1991 serait intervenu irrégulièrement ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le premier jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les titres de perception afférents aux cotisations des années 2002 et 2003 ; qu'à l'inverse, la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le deuxième jugement attaqué, relatif au titre de perception afférent à la cotisation de l'année 2004, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à verser au SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE devant le Tribunal administratif de Toulouse, tendant à l'annulation des titres de perception émis les 25 novembre 2002 et 20 mai 2003 par le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT pour avoir paiement de sa cotisation de membre au titre des années 2002 et 2003, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE versera au SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

05BX00256,06BX00728


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP CANTIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00256
Numéro NOR : CETATEXT000017994797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx00256 ?
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