Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application des articles L.911-4 et R.921-1 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. X tendant à l'exécution du jugement n° 0103705 du 6 janvier 2005 du Tribunal administratif de Toulouse annulant la décision en date du 21 août 2001 par laquelle le maire de Cahors a licencié M. Paul X, agent contractuel employé en qualité de chargé de mission prévention ;
Vu l'arrêt en date du 6 décembre 2005 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Cahors si elle ne justifiait pas avoir exécuté ledit arrêt, lui faisant injonction d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 janvier 2005 portant réintégration de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
les observations de Me Ducomte du cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann pour la commune de Cahors ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 6 décembre 2005, la Cour a enjoint à la commune de Cahors de réintégrer M. X à compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au terme de son contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Considérant que la commune de Cahors a communiqué, le 17 janvier 2006, au greffe de la Cour, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt en date du 6 décembre 2005 ; que, dès lors, l'arrêt susmentionné, qui a été notifié le 14 février 2006 à la commune de Cahors, doit être regardé comme ayant reçu exécution à la date du 17 janvier 2006 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par cet arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Cahors la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Cahors.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cahors tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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05BX01329