Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2005, présentée pour M. Ismaël X, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2004 par laquelle le doyen de la faculté de droit et des sciences sociales de l'université de Poitiers a annulé son inscription en première année universitaire de licence d'administration économique et sociale dans cette université, ensemble la décision du 29 septembre 2004 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'université de Poitiers de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'université de Poitiers aux entiers dépens ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
les observations de Me Donitian substituant Me Pouzieux pour l'université de Poitiers ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2004 par laquelle le doyen de la faculté de droit et des sciences sociales a retiré son inscription en première année universitaire de licence d'administration économique et sociale à l'université de Poitiers, ensemble de la décision du 29 septembre 2004 rejetant son recours gracieux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités : « Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires ou à un diplôme national exigeant la possession du baccalauréat doivent justifier des titres ouvrant droit dans le pays où ils ont été obtenus aux études envisagées./ Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret. (...) » ; que les articles 17 et 18 de ce décret prévoient différents cas de dérogation à l'obligation fixée au deuxième alinéa de cet article ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : « La demande d'admission prévue à l'article 16 ci dessus doit être présentée sur le formulaire établi par le ministre de l'éducation nationale. Ce formulaire peut être retiré à l'étranger dans les services culturels des ambassades de France et, en France, dans les universités. Il doit être déposé auprès du service ou de l'établissement où il a été retiré. (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'unité de formation et de recherche droit et sciences sociales de l'université de Poitiers qui disposait d'une délégation à l'effet de prendre toutes les décisions de scolarité concernant les inscriptions universitaires a pu régulièrement retirer, le 21 septembre 2004, par une décision suffisamment motivée, l'inscription de M. X en première année universitaire de licence d'administration économique et sociale délivrée le 8 septembre, dès lors qu'il est constant que M. X, ressortissant marocain, n'est, contrairement à ce qu'il a mentionné lors de sa demande d'inscription dans l'enseignement supérieur, titulaire d'aucun baccalauréat français ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que son diplôme et son niveau linguistique permettraient son inscription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Poitiers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. XX une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de condamner M. X à payer à l'université de Poitiers la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Poitiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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05BX01346