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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX01400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX01400


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Dirou ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux et Electricité de France soient condamnées à lui verser la somme de 61 615 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 16 janvier 2002 ;

2°) de condamner solidairemen

t la communauté urbaine de Bordeaux et Electricité de France, à titre provisionnel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Dirou ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux et Electricité de France soient condamnées à lui verser la somme de 61 615 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 16 janvier 2002 ;

2°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et Electricité de France, à titre provisionnel, à lui verser la somme de 61 615 euros ;

3°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et Electricité de France à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

les observations de Me Vignes collaborateur Me Cambray-Deglane pour la communauté urbaine de Bordeaux et de Me Thibaud collaborateur de la société d'avocats KPDB pour Eléctricité de France ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux et Electricité de France soient condamnées à lui verser la somme de 61 615 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 16 janvier 2002 ;

Considérant qu'Electricité de France est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics qu'elle exploite peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de gendarmerie que, le 16 janvier 2002, alors qu'il circulait à bord de son véhicule en direction du bourg sur l'avenue Jean Mermoz à Eysines, M. X a, voulant éviter un chien errant, perdu le contrôle de son véhicule, lequel s'est déporté sur la droite ; que M. X a, après avoir freiné sur une distance d'environ 20 mètres, heurté un poteau électrique en béton, et a provoqué sa rupture ; que, dans les circonstances de l'espèce, Electricité de France doit être regardée comme établissant que la faute de la victime est de nature à l'exonérer de toute responsabilité, sans que M. X puisse, en l'espèce, se prévaloir, pour que cette faute soit écartée ou même que ses conséquences soient atténuées, de la dangerosité de l'implantation du poteau électrique, dès lors qu'il est constant que ledit poteau est situé sur l'accotement de la voie et alors même que, postérieurement, Electricité de France a déplacé les poteaux électriques situés à proximité de lieu de l'accident dont a été victime M. X ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la perte de contrôle du véhicule aurait été provoqué par l'état de la voie ou de ses dépendances dont la communauté urbaine de Bordeaux est gestionnaire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'Electricité de France et la Communauté urbaine de Bordeaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à Electricité de France et à la Communauté urbaine de Bordeaux une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France et de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01400
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx01400 ?
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