La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°05BX01505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX01505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2005, présentée pour M. Youri X, demeurant ..., par Me Thalamas ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2004 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'offi

ce français de protection des réfugiés et apatrides à verser une somme de 2 000 euros à so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2005, présentée pour M. Youri X, demeurant ..., par Me Thalamas ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2004 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à verser une somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 mai 2004, par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides : La qualité (...) d'apatride est constatée sur demande présentée par les intéressés et enregistrée à l'office, par la délivrance d'un certificat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, M. X, arrivé en France le 1er juillet 1997 en étant dépourvu de tout document d'identité, n'expose que de manière générale et imprécise les circonstances qui, selon lui, l'empêcheraient de revendiquer les nationalités ukrainienne, tadjik, ou russe ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce que ces dispositions ne lui seraient pas applicables ; que, par ailleurs, il n'établit pas avoir accompli de démarches suivies tendant à ce que le Tadjikistan, où il dit avoir passé son enfance, ou l'Ukraine où il dit être né et dont sa mère aurait eu la nationalité, ou encore la Russie, le reconnaissent comme étant l'un de leurs ressortissants ; que, par suite, M. X ne pouvait prétendre à ce que le directeur de l'O.F.P.R.A. constate sa qualité d'apatride ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de preuve de son état-civil, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'O.F.P.R.A., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X, en application desdites dispositions et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

05BX01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01505
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx01505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award