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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX01563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX01563


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Coubris ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 034416, en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer une indemnité de 11.000 euros en réparation des conséquences dommageables de la complication survenue lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 26 mai 2000 ;

2° de condamner l

e centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser ladite indemnité, augm...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Coubris ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 034416, en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer une indemnité de 11.000 euros en réparation des conséquences dommageables de la complication survenue lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 26 mai 2000 ;

2° de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser ladite indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent mémoire d'appel, à titre compensatoire, et à compter de l'arrêt à intervenir à titre moratoire ;

3° de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Françoise X relève appel du jugement, en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer une indemnité de 11.000 euros en réparation des conséquences dommageables de la complication survenue lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 26 mai 2000 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE réclame pour sa part le remboursement des prestations, d'un montant total de 1575,53 euros, servies à Mme X à la suite de cette complication ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, que la contamination de la gaine du tendon fléchisseur du pouce droit de Mme X par le produit radioactif injecté dans son poignet lors la synoviorthèse isotopique pratiquée le 26 mai 2000 en vue de traiter la polyarthrite rhumatoïde qu'elle présentait, n'a pas résulté d'une perforation de cette gaine par l'aiguille nécessaire à l'acte chirurgical en cause, consistant en une infiltration intra-articulaire, et ne trouve donc pas son origine dans une maladresse du praticien, lequel a au contraire vérifié, par arthrographie, le bon positionnement de ladite aiguille ; que, eu égard au régime de responsabilité applicable au litige, une telle faute ne saurait être présumée, ni déduite de la seule circonstance que l'hypothèse, privilégiée par l'expert, d'une anomalie anatomique de la patiente, liée à la communication des tissus articulaires et de la gaine tendineuse, et pouvant résulter, de manière en tout état de cause imprévisible, de précédentes interventions chirurgicales subies par l'intéressée, n'a pas davantage été formellement établie ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que sa requête, ainsi que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Françoise X et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE sont rejetées.

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05BX01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01563
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx01563 ?
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