La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°05BX01827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX01827


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 6 septembre 2005, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE COURRIER FRANÇAIS, dont le siège est sis 16 rue Croix de Seguey à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par Me Duburch.

La SOCIETE NOUVELLE COURRIER FRANÇAIS demande à la cour :

1° à titre principal, d'annuler le jugement n° 0500327, en date du 29 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la société L'Echo du Berry, l'arrêté du préfet de l'Indre du 28 dé

cembre 2004 publiant la liste des journaux habilités à recevoir, au titre de l'année...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 6 septembre 2005, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE COURRIER FRANÇAIS, dont le siège est sis 16 rue Croix de Seguey à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par Me Duburch.

La SOCIETE NOUVELLE COURRIER FRANÇAIS demande à la cour :

1° à titre principal, d'annuler le jugement n° 0500327, en date du 29 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la société L'Echo du Berry, l'arrêté du préfet de l'Indre du 28 décembre 2004 publiant la liste des journaux habilités à recevoir, au titre de l'année 2005, des annonces légales et judiciaires, en tant que ledit arrêté a inscrit l'hebdomadaire « Le Courrier Français », qu'elle édite, sur cette liste, et de rejeter la demande présentée par la société L'Echo du Berry devant le Tribunal administratif de Limoges ;

2° à titre subsidiaire, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation seulement partielle de l'arrêté susvisé du préfet de l'Indre ;

3° en tout état de cause, de condamner la société L'Echo du Berry à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me bouyance, loco cabinet d'avocats Duburch-Guitard-Boya pour la Société Nouvelle Courrier Français et de Me Gras de la société d'avocats GGL pour la SARL l'Echo du Berry ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE COURRIER FRANÇAIS relève appel du jugement, en date du 29 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la société L'Echo du Berry, l'arrêté du préfet de l'Indre du 28 décembre 2004 publiant la liste des journaux habilités à recevoir, au titre de l'année 2005, des annonces légales et judiciaires, en tant que ledit arrêté a inscrit l'hebdomadaire « Le Courrier Français », qu'elle édite, sur cette liste ; que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande également à la Cour d'annuler ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 : « Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant d'une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : 1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; 2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; 3° justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements. La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales. Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission consultative départementale des annonces judiciaires et légales de l'Indre, après avoir constaté, en sa séance du 21 décembre 2004, que le journal « Le Courrier Français » satisfaisait aux conditions réglementaires pour être habilitée de plein droit à la publication d'annonces judiciaires et légales, s'est cependant prononcée, par le vote majoritaire de ses trois membres directeurs de journaux, contre cette habilitation, en faisant état, alors que les justificatifs fournis par la SOCIETE NOUVELLE COURRIER FRANÇAIS n'étaient pas d'une nature différente de ceux présentés par les autres éditeurs, de doutes quant à la réalité de ses chiffres de diffusion ; qu'en se fondant ainsi sur une simple suspicion, sans disposer d'un commencement de preuve du prétendu défaut de sincérité des justificatifs en cause, émanant notamment d'un expert-comptable, ladite commission a méconnu les dispositions précitées de la loi du 4 janvier 1955 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Indre, qui n'est pas tenu de suivre un avis conforme lorsqu'il se révèle entaché d'illégalité, a pu légalement, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, s'écarter de l'avis défavorable rendu par la commission consultative départementale des annonces judiciaires et légales de l'Indre, et habiliter l'hebdomadaire « le Courrier Français » à publier des annonces judiciaires et légales ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a annulé, au motif que la compétence du préfet de l'Indre était liée par cet avis, l'arrêté contesté du 28 décembre 2004 ;

Considérant que la société L'Echo du Berry a expressément renoncé, dans ses mémoires déposés devant la Cour, aux autres moyens d'annulation invoqués devant les premiers juges ; qu'ainsi, la Cour n'étant saisie d'aucun moyen par l'effet dévolutif de l'appel, et en l'absence de tout moyen d'ordre public devant être relevé d'office, la SOCIETE NOUVELLE COURRIER FRANÇAIS est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, à demander l'annulation de celui-ci, et le rejet de la demande présentée au Tribunal administratif de Limoges par la société L'Echo du Berry ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE NOUVELLE COURRIER FRANÇAIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société L'Echo du Berry la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société L'Echo du Berry à verser à la SOCIETE NOUVELLE COURRIER FRANÇAIS, sur le même fondement, une somme de 1300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne justifie pas avoir exposé, dans le cadre de la présente instance, de frais excédant les charges de fonctionnement normales de ses services ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0500327, en date du 29 juin 2005, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société L'Echo du Berry au Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : La société L'Echo du Berry versera à la SOCIETE NOUVELLE COURRIER FRANÇAIS une somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société l'Echo du Berry et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

05BX01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01827
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUBURCH-GUITARD-BOYANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx01827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award