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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX01857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX01857


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2005, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ... par Me Vacarie ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 02/02792 du 27 mai 2005, en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Louis Rascol d'Albi du 21 décembre 2000 l'excluant de l'internat de cet établissement durant les fins de semaine du mois de janvier 2001, et en tant, d'autre part, qu'il a limité à la somme de 1000 euros, qu'il estim

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2005, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ... par Me Vacarie ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 02/02792 du 27 mai 2005, en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Louis Rascol d'Albi du 21 décembre 2000 l'excluant de l'internat de cet établissement durant les fins de semaine du mois de janvier 2001, et en tant, d'autre part, qu'il a limité à la somme de 1000 euros, qu'il estime insuffisante, l'indemnité due par l'Etat en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision de la même autorité du 24 avril 2001 prononçant son exclusion définitive dudit internat ;

2° d'annuler la décision susvisée du 21 décembre 2000 ;

3° de porter l'indemnité devant être mise à la charge de l'Etat, en réparation des conséquences dommageables des sanctions illégalement prononcées contre lui par le proviseur du lycée Louis Rascol d'Albi, à 190.000 euros ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Bayer collaborateur de Me Vacarie pour M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Frédéric X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2005, en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Louis Rascol d'Albi du 21 décembre 2000 l'excluant de l'internat de cet établissement durant les fins de semaine du mois de janvier 2001, et en tant, d'autre part, qu'il a limité à la somme de 1000 euros, qu'il estime insuffisante, l'indemnité due par l'Etat en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision de la même autorité du 24 avril 2001 prononçant son exclusion définitive dudit internat ;

Sur la légalité de la décision du 21 décembre 2000, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il est constant que la décision du proviseur du lycée Louis Rascol d'Albi, excluant M. X de l'internat de ce lycée durant les congés de fin de semaine du mois de janvier 2001, motivée par le fait qu'il y avait été surpris en train de consommer de l'alcool, en violation du règlement intérieur de l'établissement, et qui revêt ainsi le caractère d'une sanction disciplinaire, a été prise sans que l'intéressé ait été mis à même de consulter son dossier et de faire préalablement valoir ses observations ; qu'elle méconnaît dès lors le principe général des droits de la défense ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ainsi prise, et à demander l'annulation de ladite décision ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que le jugement attaqué, à l'encontre duquel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne présente pas d'appel incident en tant qu'il a annulé, pour incompétence, la décision du proviseur du lycée Louis Rascol d'Albi du 24 avril 2001, excluant définitivement M. X de l'internat, énonce à bon droit que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, au nom duquel cette sanction a été prise, en vertu des dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, auquel renvoie l'article 1er du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985, relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ; que, toutefois, s'il convient, pour évaluer le droit à réparation auquel M. X peut prétendre, de tenir compte à la fois de la nature de l'irrégularité ainsi commise par le proviseur du lycée Louis Rascol d'Albi et des fautes que l'intéressé a lui-même commises, il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait été l'investigateur ou le principal auteur des actes de harcèlement et de violence dont l'un de ses camarades s'est plaint, et qui ont motivé la mesure contestée ; que, notamment, ni le recteur de l'académie de Toulouse, en première instance, ni le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en appel, avant la clôture de l'instruction, n'ont produit les pièces, évoquées dans leurs écritures, en l'occurrence les rapports d'un conseiller d'éducation et d'un surveillant, ainsi que le témoignage de la victime, censées apporter la preuve, incombant à l'administration, des faits litigieux et de leur imputabilité, à tout le moins partielle, à M. X, lequel a formellement contesté sa participation à de tels actes ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la faute commise par le proviseur du lycée Louis Rascol d'Albi est de nature à engager l'entière responsabilité de l'Etat ;

Considérant que si la sanction illégalement prise le 24 avril 2001, limitée à l'accès à l'internat de l'établissement, n'a pas eu pour effet, par elle-même, d'interdire à M. X de suivre les cours de la seconde année de classe préparatoire aux grandes écoles en technologie et sciences industrielles, à laquelle il était inscrit, et de se présenter aux concours d'accès à ces écoles, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Toulouse, qu'elle a contribué, compte tenu de la fragilité psychologique de M. X, à occasionner les bouffées aiguës délirantes qui ont nécessité son hospitalisation quelques jours plus tard, et jusqu'au 19 juillet 2001 ; que M. X, qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de redoubler son année de classe préparatoire, ne saurait toutefois prétendre avoir été définitivement privé, du fait des sanctions prononcées contre lui, de la possibilité d'accéder à la qualification d'ingénieur ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du retentissement psychologique des décisions contestées et des troubles de toute nature qui en ont résulté en portant l'indemnité allouée par les premiers juges à la somme totale de 10.000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du proviseur du lycée Louis Rascol d'Albi du 21 décembre 2000 est annulée.

Article 2 : L'indemnité due par l'Etat à M. Frédéric X, en réparation des conséquences dommageables des décisions du proviseur du lycée Louis Rascol d'Albi des 21 décembre 2000 et 24 avril 2001, est portée de 1000 à 10.000 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 02/02792 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. Frédéric X une somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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05BX01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01857
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : VACARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx01857 ?
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