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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX02161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX02161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est sis Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie à Toulouse, représenté par son directeur général en exercice, par Me Monroziès ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 0000221 et 0202944 du 31 août 2005, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Claudette X une indemnité de 5000 euros, tous intérêts compris, en réparati

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est sis Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie à Toulouse, représenté par son directeur général en exercice, par Me Monroziès ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 0000221 et 0202944 du 31 août 2005, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Claudette X une indemnité de 5000 euros, tous intérêts compris, en réparation des conséquences dommageables du retard mis dans le traitement de la demande d'allocation temporaire d'invalidité de l'intéressée, à supporter les frais de l'expertise médicale ordonnée en référé par le président de ce tribunal, et à payer à Mme X une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Toulouse par Mme X, et de mettre à sa charge les entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 31 août 2005, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Claudette X une indemnité de 5000 euros, tous intérêts compris, en réparation des conséquences dommageables du retard mis dans le traitement de la demande d'allocation temporaire d'invalidité de l'intéressée, initialement chiffrées par celle-ci à une somme supérieure à 8000 euros, à supporter les frais de l'expertise médicale ordonnée en référé par le président de ce tribunal, et à payer à Mme X une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme X, infirmière-cadre titulaire, a bénéficié en 1988, en raison d'un accident du travail survenu le 20 février 1987, de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que son droit au versement de cette allocation a été suspendu en 1993 à l'issue de la procédure de révision quinquennale prévue par l'article 7 du décret n° 63-1346, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, alors en vigueur, et applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, au motif que le taux de son invalidité devait être ramené à 5%, et était donc désormais inférieur au taux minimal de 10% prévu par cette réglementation ; que, par lettre du 30 juillet 1999, reçue le 19 août 1999, elle a présenté au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, où elle exerçait ses fonctions, une demande tendant à être de nouveau admise au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, en faisant valoir une détérioration de son état de santé, liée à l'aggravation de la pathologie lombaire antérieurement constatée et à un nouvel accident du travail survenu le 18 juin 1999 ; qu'elle a ensuite saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, dès le 26 janvier 2000, d'une demande d'expertise médicale, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 mars 2000 ;

Considérant qu'en soumettant Mme X à un nouvel examen médical, confié à un médecin agréé, sans s'en tenir aux conclusions de l'expert ainsi désigné par le juge des référés, lesquelles, notamment, n'étaient pas déterminées, comme l'impose l'article 4 du décret susmentionné du 24 décembre 1963, d'après la « validité restante de l'agent », et en fonction du barème indicatif prévu par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la commission départementale de réforme de la Haute-Garonne, à laquelle l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière permet de « procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaire », n'a commis aucune irrégularité, et ne saurait être regardée comme étant ainsi revenue sur son avis émis le 19 mai 2000, qui concernait seulement l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme X le 18 juin 1999 ; que ladite commission n'a pas davantage méconnu la procédure applicable à la demande de Mme X en prescrivant ultérieurement, l'intéressée ayant contesté les conclusions de ce médecin agréé, une contre-expertise ; que, toutefois, Mme X ayant expressément refusé de se soumettre à cette contre-expertise, il appartenait alors à la commission de réforme, quels qu'aient été les motifs de ce refus, d'en prendre acte et de délivrer, au vu des informations médicales dont elle disposait, son avis sur l'invalidité rémunérable au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, afin que la procédure puisse suivre son cours ; que s'il ne peut être fait reproche au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE de n'avoir pas alors statué sur la demande de Mme X ou de n'avoir pas transmis son dossier, en l'état, à la Caisse des dépôts et consignation, chargée, en vertu de l'article 5 du décret du 24 décembre 1963, de délivrer un avis conforme sur ce type de demande, ce qui ne pouvait être légalement envisagé en l'absence d'avis préalablement rendu par la commission de réforme, l'inertie de celle-ci a interrompu la procédure et entraîné, dans le traitement de ladite demande, un retard anormal, constitutif d'une faute de service dont le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE doit assumer la responsabilité vis à vis de Mme X ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a engagé sa responsabilité, et l'a condamné à verser à Mme X, en réparation des conséquences dommageables du retard ainsi constaté, la somme, en elle-même non contestée, de 5000 euros, y compris tous intérêts échus au jour dudit jugement ; qu'il n'est pas davantage fondé à contester, par voie de conséquence, la mise à sa charge des frais de l'expertise susmentionnée ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, et sa condamnation au remboursement des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejetée.

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05BX02161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02161
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx02161 ?
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