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28/06/2007 | FRANCE | N°06BX00107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 06BX00107


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2006, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Durimel ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 984250, en date du 10 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 98.469,41 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime, le 14 septembre 1995, du fait de la chute d'un arbre sur son véhicule ;

2° de condamner l'E

tat à lui verser ladite somme ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2006, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Durimel ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 984250, en date du 10 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 98.469,41 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime, le 14 septembre 1995, du fait de la chute d'un arbre sur son véhicule ;

2° de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joseph X relève appel du jugement, en date du 10 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 98.469,41 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime, le 14 septembre 1995 à Trois-Rivières, du fait de la chute d'un arbre sur son véhicule, provoquée par le passage de l'ouragan Marilyn ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins météorologiques du service régional de Météo-France, adressés à la préfecture de la Guadeloupe le 13 septembre 1995, à 11 heures 30 puis 17 heures 30, estimaient peu probable, compte tenu de la trajectoire alors décrite par l'ouragan Marilyn, qu'il génère des conditions cycloniques sur ce département ; que le bulletin du même service émis le 14 septembre à 15 heures 30, s'il annonçait un renforcement du vent, pouvant atteindre par rafales une vitesse de l'ordre de 150 kilomètres/ heure en soirée et au cours de la nuit suivante, ne faisait pas état d'une situation particulièrement préoccupante ; que la certitude que l'archipel serait directement concerné par le passage de l'ouragan n'a été exprimée qu'à l'occasion d'un nouveau bulletin émis à 17 heures 35 ; que, dans ces conditions, eu égard à la trajectoire atypique de cet ouragan, infirmant les prévisions initiales, et à l'état des informations dont il était rendu destinataire, le préfet de la Guadeloupe, qui avait déclenché dès 13 heures, le 14 septembre 1995, les alertes 1A et 1B du plan « Orsec Cyclone », n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne prenant qu'à 17 heures 45 la décision de déclencher l'alerte 2A dudit plan, comprenant notamment l'obligation, pour les habitants, de demeurer confinés chez eux ou de se réfugier dans des abris sûrs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont l'accident s'est d'ailleurs produit vers 19 heures 15, alors que les déplacements étaient déjà interdits, et qui ne pouvait ignorer les risques inhérents au fait de poursuivre sa route dans de telles conditions météorologiques, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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06BX00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00107
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;06bx00107 ?
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