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28/06/2007 | FRANCE | N°06BX01262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2007, 06BX01262


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX01262 le 16 juin 2006 la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Touhami Ben Mohamed Dhaouadi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX01262 le 16 juin 2006 la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Touhami Ben Mohamed Dhaouadi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présente requête a été signée par M. Hervé Sadoul, secrétaire général de la PREFET DE LA HAUTE-GARONNE; que celui-ci était titulaire d'une délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, donnée par arrêté du 26 mai 2004, régulièrement publié, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires à l'exception des arrêtés de conflit ; que les requêtes par lesquelles est saisie la juridiction administrative ne figurent pas parmi les exceptions énumérées à l'arrêté de délégation ; que l'exception d'irrecevabilité tirée de ce que la présente requête aurait été introduite par une personne n'ayant pas qualité pour le faire ne saurait donc être accueillie ;

Considérant que si M. X, entré en France en 1998, se prévaut de ce qu'il vit depuis 2003 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu, en octobre 2005, un pacte civil de solidarité, il ressort cependant des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, en particulier, compte tenu du caractère récent de cette relation, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté au droit de M. X, qui a conservé des attaches familiales en Tunisie, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée alors même qu'il aurait développé de nombreuses relations artistiques et culturelles en France dans le cadre de son activité d'artiste peintre ; que c'est donc à tort que le premier juge s'est fondé sur ce que la décision du préfet avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler celle-ci ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel de la reconduite à la frontière, saisi, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que l'arrêté du préfet précise les textes applicables et les éléments de fait pris en considération ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X reproche au préfet d'avoir indiqué dans son arrêté qu'il était entré pour la première fois en France à l'âge de 30 ans en 1998 alors qu'il était déjà entré en 1989 et est demeuré irrégulièrement sur le territoire national plusieurs années jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'une première mesure de reconduite, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que cette erreur a pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que si M. X produit des certificats médicaux attestant qu'il souffre de crises d'angoisse aiguës, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour en Turquie ;

Considérant qu'eu égard au caractère récent de sa relation avec Melle Christelle Briard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 2 mai 2006 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mai 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

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No 06BX01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01262
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;06bx01262 ?
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