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28/06/2007 | FRANCE | N°06BX01469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 06BX01469


Vu, sous le n°06BX01469, l'ordonnance en date du 17 juillet 2006 par laquelle le président de la Cour a décidé, à la suite de la demande d'exécution formulée le 20 février 2006 par M. Guy X et transmise par le président du Tribunal administratif de Toulouse le 2 mars 2006, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°9902829 du 8 juillet 2005 du Tribunal administratif de Toulouse ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2006, présenté par M. Guy X ;

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Les parties ayant été régu...

Vu, sous le n°06BX01469, l'ordonnance en date du 17 juillet 2006 par laquelle le président de la Cour a décidé, à la suite de la demande d'exécution formulée le 20 février 2006 par M. Guy X et transmise par le président du Tribunal administratif de Toulouse le 2 mars 2006, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°9902829 du 8 juillet 2005 du Tribunal administratif de Toulouse ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2006, présenté par M. Guy X ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Bayer collaborateur de Me Duverneuil pour la commune de Peyreleau ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 8 juillet 2005, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Peyreleau a refusé de communiquer à M. X, le contrat d'assurances relatif aux garanties d'indemnités données aux agents en congé de maladie, conclu par la commune avec la société française de courtage d'assurances du personnel des collectivités territoriales (SOFCAP) ; qu'il a annulé, également, le titre exécutoire n°58, émis par la commune, le 16 juin 1999, à l'encontre de M. X, ainsi que les décisions implicites de rejet, nées du silence gardé par le maire de Peyreleau sur les demandes de M. X, en date des 1er juin et 2 juillet 1999, tendant à l'annulation de ce même titre ; qu'enfin, par ce même jugement, le tribunal a condamné la commune de Peyreleau à rembourser au requérant les sommes perçues en application du titre exécutoire n°58, en tant qu'elles excèdent le montant de la différence entre la rémunération habituelle de ce dernier et le total des sommes dues au titre des indemnités journalières, complétées par les sommes qui auraient dû lui être versées au titre du contrat d'assurances passé avec la SOFCAP ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : “En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)” ; qu'en vertu de l'article R. 921-5 dudit code : “Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...)” ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 du même code : “Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...) et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...)” ;

Considérant, en premier lieu, que M. Guy X soutient que la commune de Peyreleau ne lui a pas communiqué la copie du contrat d'assurances, conclu entre la commune de Peyreleau et la SOFCAP, l'empêchant, ainsi, de vérifier s'il avait pleinement bénéficié des garanties de ce contrat ; que la commune n'établit pas lui avoir communiqué ledit contrat ; qu'elle ne saurait se dispenser d'exécuter le jugement au motif que M. X aurait, déjà, ce document en sa possession ; qu'ainsi, le jugement ne peut être regardé, sur ce point, comme ayant reçu exécution ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Peyreleau a remboursé, le 30 juillet 2005, à M. X la somme de 210,72 euros correspondant à la totalité du montant pour lequel elle avait émis le titre de perception n°58 du 16 juin 1999 et qu'en outre, elle lui a versé, le 21 août 2006, d'autres sommes relatives, également, à la différence entre ce que M. X a perçu et l'équivalent d'un plein traitement au titre de la période litigieuse ; que, dès lors, la commune doit être regardée comme ayant, sur ce point, pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement ;

Considérant, enfin, que M. X n'est recevable, devant le juge de l'exécution, s'agissant de litiges distincts, ni à soutenir que ces reversements ne suffiraient pas à rétablir sa situation à la suite des sanctions injustifiées dont il aurait été l'objet ou des modalités de calcul erronées de sa rémunération pour la période en cause, ni à présenter des conclusions tendant à l'annulation d'actes divers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient d'enjoindre à la commune de Peyreleau de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la transmission de la copie du contrat conclu entre la commune de Peyreleau et la SOFCAP; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l 'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1 : Il est enjoint à la commune de Peyreleau de communiquer à M. X un exemplaire du contrat conclu avec la SOFCAP, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : La commune de Peyreleau adressera immédiatement à la Cour la copie de l'acte justifiant l'exécution de la mesure prévue à la l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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06BX01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01469
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET AVOCATS VACARIE ET DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;06bx01469 ?
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