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28/06/2007 | FRANCE | N°06BX01474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2007, 06BX01474


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX01474 le 13 juillet 2006 la requête présentée pour M. Houari X demeurant ... par Maître Richard Badia, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en applica

tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX01474 le 13 juillet 2006 la requête présentée pour M. Houari X demeurant ... par Maître Richard Badia, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 2006, de la décision du préfet de la Gironde du 6 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 9 avril 2003 à l'âge de 30 ans sous couvert d'un visa valide jusqu'au 14 août 2003 et s'est maintenu sur le territoire national dans des conditions irrégulières à l'expiration de son visa ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfants ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale nonobstant le fait que plusieurs membres de sa famille résideraient en France, qu'il dispose de promesses d'embauche, qu'il n'aurait jamais troublé l'ordre public et qu'il serait maintenu en France après l'expiration de son visa pour pouvoir suivre la procédure qu'il a engagée devant le Conseil des prud'hommes contre un ancien employeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Houari X est rejetée.

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No 06BX01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01474
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;06bx01474 ?
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