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28/06/2007 | FRANCE | N°06BX01999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 06BX01999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2006 sous le n° 06BX01999, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Philippe Pauliat-Defaye ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200390 en date du 20 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de ses hospitalisations dans cet établissement ;

2°) de

condamner le Centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une indemni...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2006 sous le n° 06BX01999, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Philippe Pauliat-Defaye ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200390 en date du 20 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de ses hospitalisations dans cet établissement ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros et de surseoir à statuer sur la liquidation du montant définitif de l'indemnité qui lui est due ;

3°) de mettre les frais et honoraires des expertises à la charge du Centre hospitalier universitaire de Limoges ;

4°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Limoges serait engagée à raison de fautes médicales commises à l'occasion des interventions qu'il a subies, entre les mois de juin 1998 et d'octobre 1999, dans cet établissement et qui auraient consisté en une évaluation insuffisante des différentes modalités de réduction de la fracture du tibia dont il avait été victime, en une mauvaise interprétation de radiographies de contrôles et en une absence de suivi biologique de traitements par antibiotiques, M. X se borne à reprendre les moyens qui ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Limoges ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que, pour estimer que l'imputabilité, aux séjours de M. X dans les services du Centre hospitalier universitaire de Limoges, de l'infection nosocomiale dont l'intéressé a été atteint ne pouvait être regardée comme établie, les premiers juges se sont fondés sur ce qu'il résultait de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, d'une part, que le lien entre l'infection par des staphylocoques dorés, diagnostiquée au mois d'août 1998 et l'intervention pratiquée au mois de juin 1998, ne pouvait être retenu, dès lors que les examens pratiqués avant la sortie de l'intéressé de l'hôpital, le 12 juin 1998, s'étaient révélés négatifs et que l'infection pouvait être d'origine endogène, compte tenu de ce que le patient souffrait d'une affection congénitale pouvant entraîner la dissémination de germes ou avoir été provoquée par les soins infirmiers qui lui ont été dispensés et, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'état infectieux présenté par M. X au cours des années 2000 à 2004, dû également à des staphylocoques dorés mais d'un autre type que ceux présents en 1998, une origine endogène ou une contamination à l'occasion de séjours dans une clinique privée pouvait être retenue ; qu'en se bornant à soutenir que les établissements hospitaliers, qui doivent organiser la « traçabilité » de l'ensemble des traitements, doivent être présumés responsables de toutes les conséquences de ces traitements, le requérant n'apporte aucun élément de nature à faire regarder les premiers juges comme s'étant fondés sur des faits inexacts en estimant que l'infection nosocomiale pouvait avoir été causée par des soins infirmiers reçus en dehors de l'établissement, après le 12 juin 1998 ; qu'alors même que la nature des germes en cause ne permettait pas de tenir pour absolument certaine l'origine endogène de l'infection nosocomiale, le tribunal administratif a pu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la probabilité suffisante d'une telle origine et à l'existence d'autres causes possibles d'infection, regarder le Centre hospitalier universitaire de Limoges comme apportant des éléments de nature à écarter la présomption de responsabilité pesant sur lui ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de rechercher si ces infections ont eu un rôle déterminant dans les complications rencontrées dans la réduction de sa fracture et dans la consolidation de l'état de M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a refusé de déclarer le Centre hospitalier universitaire de Limoges responsable des préjudices subis du fait de son infection nosocomiale ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les frais et honoraires des expertises, effectuées en exécution d'une ordonnance du juge des référés et d'un précédent jugement, ont été mis, par le jugement attaqué, à la charge de M. X ; que ce dernier n'est, ainsi, pas fondé à demander qu'ils soient mis à la charge du Centre hospitalier universitaire de Limoges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la Caisse du régime social des indépendants du Limousin, venant aux droits de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin, ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Limoges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la Caisse du régime social des indépendants du Limousin sont rejetées.

3

06BX01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01999
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DAURIAC PAULILAT-DEFAYE BOUCHERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;06bx01999 ?
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