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28/06/2007 | FRANCE | N°06BX02051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 06BX02051


Vu l'ordonnance, en date du 9 août 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par M. et Mme X ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2006, puis au greffe de la Cour le 22 septembre 2006, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 02147, en date du 8 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Basse-

Terre a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision...

Vu l'ordonnance, en date du 9 août 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par M. et Mme X ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2006, puis au greffe de la Cour le 22 septembre 2006, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 02147, en date du 8 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision contenue dans le courrier que leur a adressé le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, le 11 mars 2002, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités de 762.245,09 euros en réparation de leur préjudice patrimonial et de 30.489,80 euros en réparation de leur préjudice moral ;

2° de faire droit auxdites demandes ;

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Le conseil de M. et Mme X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement, en date du 8 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision contenue dans le courrier que leur a adressé le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, le 11 mars 2002, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités de 762.245,09 euros en réparation de leur préjudice patrimonial et de 30.489,80 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Considérant que le courrier contesté du sous-préfet de Pointe-à-Pitre se borne à rappeler à M. et Mme X que, par ordonnance du 18 février 2000, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre avait ordonné leur expulsion de l'immeuble qu'ils occupaient, à leur faire connaître que l'adjudicataire de cet immeuble avait sollicité le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion, et à les inviter, en conséquence, à libérer les lieux de leur plein gré, à défaut de quoi ils seraient effectivement exposés à une telle mesure ; qu'ainsi, ce courrier ne comporte aucune décision faisant grief aux intéressés et susceptible, à ce titre, d'être déférée à la censure du juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation d'une telle décision a dès lors été rejetée à bon droit par les premiers juges comme irrecevable ; que les requérants n'étaient pas davantage recevables à contester une « éventuelle » décision préfectorale accordant à l'adjudicataire de l'immeuble en cause le concours de la force publique, décision qui n'existait pas à la date à laquelle ils ont saisi le Tribunal administratif de Basse-Terre, et dont ils ne soutiennent d'ailleurs pas qu'elle aurait, depuis lors, été prise ;

Considérant, en second lieu, que, pour demander la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités susmentionnées, M. et Mme X invoquent les irrégularités que les magistrats et le greffe du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre auraient commises au cours de la procédure d'adjudication de leur propriété, ayant abouti à l'ordonnance d'expulsion du 18 février 2000 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les manquements ainsi allégués, qui mettent en cause la régularité ou le bien fondé de mesures se rattachant au fonctionnement du service public de la justice judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

06BX02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02051
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : NEBOLSINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;06bx02051 ?
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