La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°06BX02321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2007, 06BX02321


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX02321 le 13 novembre 2006 la requête présentée pour M. Massalah X élisant domicile chez Maître Alain Saado, avocat, 44, rue Ybry à Neuillys-sur-Seine (92200) par Maître Alain Saado, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 octobre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision d

u même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions atta...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX02321 le 13 novembre 2006 la requête présentée pour M. Massalah X élisant domicile chez Maître Alain Saado, avocat, 44, rue Ybry à Neuillys-sur-Seine (92200) par Maître Alain Saado, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 octobre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.X avant de décider de sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à un tel examen doit être écarté ;

Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a porté au droit de M. X, célibataire et sans enfants, qui a passé plus de trente années en Turquie, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que pour justifier de la réalité des craintes qu'il déclare éprouver en cas de retour en Turquie, M. X produit divers documents dont la photocopie d'un mandat d'arrêt par contumace établi le 4 octobre 2006 en vue de son arrestation ; que ce dernier document n'apparaît cependant pas d'une garantie d'authenticité suffisante ; que les autres documents concernent d'autres personnes ; qu'en l'absence, dès lors, d'autres éléments justifiant notamment de son adhésion au PKK, le requérant, qui a justifié lors de son audition par les services de police, son arrivée en France par des motifs économiques, n'est pas fondé à soutenir que l'article 2 de l'arrêté querellé méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Massalah X est rejetée

2

No 06BX02321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02321
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SAADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;06bx02321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award