Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX02321 le 13 novembre 2006 la requête présentée pour M. Massalah X élisant domicile chez Maître Alain Saado, avocat, 44, rue Ybry à Neuillys-sur-Seine (92200) par Maître Alain Saado, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 octobre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.X avant de décider de sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à un tel examen doit être écarté ;
Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a porté au droit de M. X, célibataire et sans enfants, qui a passé plus de trente années en Turquie, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que pour justifier de la réalité des craintes qu'il déclare éprouver en cas de retour en Turquie, M. X produit divers documents dont la photocopie d'un mandat d'arrêt par contumace établi le 4 octobre 2006 en vue de son arrestation ; que ce dernier document n'apparaît cependant pas d'une garantie d'authenticité suffisante ; que les autres documents concernent d'autres personnes ; qu'en l'absence, dès lors, d'autres éléments justifiant notamment de son adhésion au PKK, le requérant, qui a justifié lors de son audition par les services de police, son arrivée en France par des motifs économiques, n'est pas fondé à soutenir que l'article 2 de l'arrêté querellé méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Massalah X est rejetée
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No 06BX02321