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28/06/2007 | FRANCE | N°06BX02419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2007, 06BX02419


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX02419 le 8 décembre 2006 la requête présentée pour Mme Mireille X élisant domicile chez M. Pons Petit Bieil à Hagetmau, par Maître Philippe Bordes, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2006 par lequel le préfet des Landes a décidé de la reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamn

er l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX02419 le 8 décembre 2006 la requête présentée pour Mme Mireille X élisant domicile chez M. Pons Petit Bieil à Hagetmau, par Maître Philippe Bordes, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2006 par lequel le préfet des Landes a décidé de la reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 n° NOR/INT/K/06/00058/C relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, alors même que, s'agissant de sa conformité à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à préciser que « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et notamment à sa vie familiale » ;

Considérant que, par arrêté du 12 juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet des Landes avait donné délégation à M. Boris Vallaud, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer la décision du 27 juillet 2006 portant refus de séjour ;

Considérant que pour refuser de délivrer à Mme X, entrée en France en août 2003, le titre de séjour qu'elle a sollicité, le préfet des Landes s'est fondé sur ce qu'il n'était pas établi qu'elle ait contribué à l'entretien et l'éducation de son enfant ; que si Mme X soutient que le préfet a entaché son appréciation d'une erreur de fait, les divers documents qu'elle produit ne permettent toutefois pas de tenir pour établi qu'elle vivait avec son fils, chez les grands-parents paternels de celui-ci, à Hagetmau et qu'elle contribuait aux frais d'entretien de celui-ci ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il ait porté aux intérêts de l'enfant de Mme X une atteinte incompatible avec les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, qui se bornent à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif ;

Considérant que pour les raisons précédemment développées et, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » devait lui être délivrée de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet ait commis une erreur de fait en relevant qu'elle ne justifiait pas contribuer à l'entretien de son enfant ou une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ni porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure d'éloignement ainsi décidée porte aux intérêts de l'enfant, qui vit chez ses grands-parents paternels, depuis décembre 2001, une atteinte incompatible avec les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mireille X est rejetée.

3

No 06BX02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02419
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;06bx02419 ?
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