La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°06BX02525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2007, 06BX02525


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX02525 le 13 décembre 2006 la requête présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 octobre 2006 portant reconduite à la frontière de M. Hikmet X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

……………………………………………………………………………………

………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX02525 le 13 décembre 2006 la requête présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 octobre 2006 portant reconduite à la frontière de M. Hikmet X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- les observations de Me Aymard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire… » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié : « le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ( …) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, le médecin inspecteur n'avait pas à préciser, dans son avis du 31 mai 2006, les raisons pour lesquelles il a estimé que désormais, le défaut de prise en charge de M. Hikmet X ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que c'est, par suite, à tort que le premier juge s'est fondé sur ce que le médecin inspecteur n'avait pas donné au préfet tous les éléments utiles pour prendre sa décision et estimé que ce dernier avait, en conséquence, entaché l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de sa décision de refus de séjour sur l'état de santé de l'étranger, d'une erreur manifeste ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés ;

Considérant que, par arrêté du 20 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA GIRONDE a donné délégation à M. François Peny pour signer notamment les décisions de refus de séjour et les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de la décision de refus du séjour en date du 25 octobre 2006 doivent être écartés comme manquant en fait ;

Considérant qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné les conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'étranger et notamment sa vie familiale, se soit cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet a entaché l'appréciation qu'il a portée sur son état de santé et les conséquences de ses décisions sur cet état, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, que les troubles dont il souffre ne pourront pas être traités de manière appropriée en Turquie ; que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et pris ses décisions en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être, en conséquence, écartés ;

Considérant que comme il a été dit précédemment, M. X ne pouvait prétendre, en raison de son état de santé, à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que la commission du titre de séjour n'avait, dès lors, pas à être saisie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 octobre 2006 portant reconduite à la frontière de M. Hikmet X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la demande présentée par M. Hikmet X devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

3

No 06BX02525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02525
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;06bx02525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award