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28/06/2007 | FRANCE | N°07BX00034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2007, 07BX00034


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00034 le 5 janvier 2007 la requête présentée pour M. Sakir X par Maître Paul Cesso, avocat ; M. X demande au juge d'appel des reconduites à la frontière :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le reconduire à la frontière, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision de placement en ré

tention ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déliv...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00034 le 5 janvier 2007 la requête présentée pour M. Sakir X par Maître Paul Cesso, avocat ; M. X demande au juge d'appel des reconduites à la frontière :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le reconduire à la frontière, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision de placement en rétention ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réétudier son droit au séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- les observations de Me Cesso, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1999, a épousé le 24 janvier 2004 une ressortissante turque d'origine kurde bénéficiant du statut de réfugié et titulaire, à ce titre, d'une carte de résident ; qu'en raison du statut de réfugiée de l'épouse de M. X, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre en Turquie ; que la demande de regroupement familial déposée par son épouse à son profit a été rejetée le 13 avril 2006 ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 décembre 2006, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X porte au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le reconduire à la frontière et de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2006 plaçant M. X en rétention administrative, qui se fonde sur l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour illégalement pris, comme il vient d'être dit ci-dessus, est lui-même illégal par voie de conséquence, et doit être, dès lors, annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non pas d'une décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour ;

Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale, pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. X et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Paul Cesso, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0604926 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 décembre 2006, l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2006, la décision du 4 décembre 2006 fixant le pays de renvoi et la décision du 4 décembre 2006 plaçant M. X en rétention administrative sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Gironde délivrera sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. CELIK CELIK et statuera sur sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 300 euros à Me Paul Cesso, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 07BX00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00034
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;07bx00034 ?
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