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02/07/2007 | FRANCE | N°04BX00220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2007, 04BX00220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 2 février 2004 et le 3 février 2004 en original, présentée pour M. Christian X demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 2 décembre 2003, en tant qu'il a rejeté le surplus de la contestation qu'il a formée contre la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2000 pour avoir paiement, à due concurrence de sa quote-part détenue dans la SCI des Gourbets, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel cette sociét

é a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 2 février 2004 et le 3 février 2004 en original, présentée pour M. Christian X demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 2 décembre 2003, en tant qu'il a rejeté le surplus de la contestation qu'il a formée contre la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2000 pour avoir paiement, à due concurrence de sa quote-part détenue dans la SCI des Gourbets, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 1999 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ce complément de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le receveur principal des impôts de Condom a adressé le 20 octobre 2000 à M. X une mise en demeure de payer la somme de 130 871 F représentant sa quote-part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels la SCI des Gourbets, dont il était l'un des associés et dont il assurait la gérance avec M. Y, a été assujettie ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer cette somme ; que, par deux décisions postérieures à l'introduction de cette demande, l'administration a accordé à la SCI des Gourbets deux dégrèvements, l'un d'un montant de 139 396 F portant sur l'ensemble des pénalités dues par la société, l'autre d'un montant de 48 402 F correspondant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie cette société ; qu'après avoir prononcé un non-lieu à hauteur d'un montant de 46 949,50 F correspondant à la réduction, à due concurrence de la quote-part de M. X, du montant des dégrèvements ainsi accordés à la société, le tribunal administratif a rejeté le surplus de la demande ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ce surplus ;

Considérant, d'une part, que l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année écoulé depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction (…). Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date d'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI des Gourbets a conclu le 19 avril 1991 avec la SARL Balneo Club, aux fins d'exploitation par celle-ci d'un établissement de balnéothérapie, un bail portant sur un immeuble dont elle était propriétaire, et a opté, en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts, pour l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers versés par la SARL Balneo Club ; que le bail ainsi conclu a été résilié le 25 mars 1993 et qu'aucun autre loyer n'a été perçu par la suite au titre de cet immeuble ; qu'ainsi, les opérations ouvrant droit à déduction au titre de l'option exercée par la SCI des Gourbets doivent être regardées comme ayant cessé à cette date du 25 mars 1993 ; que dès lors, la dette de la SCI des Gourbets correspondant à son obligation de reversement, dans la mesure résultant des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite, est devenue exigible le 25 mars 1993 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1857 du code civil : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » ; que la cession des parts que M. X détenait dans cette société est intervenue le 12 mai 1993 et n'a été rendue opposable à l'administration que le 14 février 1994, date à laquelle les formalités d'enregistrement ont été accomplies en application des dispositions de l'article 1328 du code civil ; qu'ainsi M. X doit être regardé comme ayant la qualité d'associé de la SCI des Gourbets à la date à laquelle est devenue exigible la dette de cette société en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que l'intéressé pouvait faire l'objet de poursuites, sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil, en vue du recouvrement de cette dette ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de la contestation qu'il a formée contre la mise en demeure qui lui a été adressée, le 20 octobre 2000, pour avoir paiement, à due concurrence de sa quote-part détenue dans la SCI des Gourbets, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 1999 ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 04BX00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00220
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : TOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-02;04bx00220 ?
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