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02/07/2007 | FRANCE | N°04BX00786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2007, 04BX00786


Vu le recours enregistré le 11 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mars 2004 qui a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 avril 2003 autorisant l'EARL Peters à exploiter sur le territoire de la commune d'Anché au lieu-dit « Champ-la-Dame » un élevage de porcs de 2 346 équivalents-animaux ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administra

tif par la commune d'Anché et par M. et Mme X, M. et Mme Y, Mme Z, M. et Mme A, M. ...

Vu le recours enregistré le 11 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mars 2004 qui a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 avril 2003 autorisant l'EARL Peters à exploiter sur le territoire de la commune d'Anché au lieu-dit « Champ-la-Dame » un élevage de porcs de 2 346 équivalents-animaux ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par la commune d'Anché et par M. et Mme X, M. et Mme Y, Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme B et M. et Mme C ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- les observations de Me Lachaume, avocat de M. et Mme X, M. et Mme Y, Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme B et M. et Mme C ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 28 avril 2003, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a autorisé, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Peters à exploiter, sous certaines conditions, un élevage de porcs comportant 2 436 animaux-équivalents sur le territoire de la commune d'Anché ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mars 2004 qui, à la demande de la commune d'Anché, de M. et Mme X, M. et Mme Y, Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme B et M. et Mme C, a annulé cet arrêté pour insuffisance de l'étude d'impact ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. / L'étude d'impact présente successivement : / a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; (…) »

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet autorisé par l'arrêté en litige entraîne notamment la production de 4 000 mètres cubes de lisier par an donnant lieu à deux épandages annuels sur 200 hectares ; que le caractère suffisant de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation déposée par l'EARL Peters doit s'apprécier en tenant compte des incidences d'un tel projet sur l'environnement ; que cette étude comporte une analyse, étayée par une série de sondages, de la nature des sols des parcelles destinées à l'épandage, et détermine les possibilités d'épandage sur ces parcelles en fonction de leurs caractéristiques pédologiques, réparties en trois catégories ; que le ministre est donc fondé à relever que, sur ce point, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'étude d'impact ne présente pas un caractère insuffisant ; qu'en revanche, cette même étude ne comporte pas une analyse de la faune et de la flore du site d'exploitation lui-même et sur l'impact de l'exploitation sur la faune et la flore ; que, si elle comporte des indications sur les cours d'eau et les captages d'eau potable situés à proximité des zones d'épandage ainsi que des analyses des apports en azote prévus sur les parcelles d'épandage retenues, et si elle signale la présence de deux nappes aquifères et décrit le réseau hydrographique superficiel, description complétée par une analyse du climat et de la pluviométrie, elle ne permet pas d'apprécier avec précision l'incidence d'épandages massifs sur les nappes aquifères et sur le bassin du Clain, cours d'eau qui ne se trouve qu'à 450 m de la parcelle d'épandage la plus proche ; que, d'ailleurs, postérieurement à l'enquête publique, une étude hydrogéologique a dû être réalisée à la demande du conseil départemental d'hygiène afin de combler ces lacunes de l'étude d'impact ; qu'en outre, celle-ci ne fournit pas d'élément sur la remise en état du site ; que les omissions ou insuffisances de ladite étude sur ces points revêtent un caractère substantiel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, en se fondant sur l'insuffisance de l'étude d'impact, l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, du 28 avril 2003 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros à la commune d'Anché et la somme globale de 1 300 euros à M. et Mme X, M. et Mme Y, Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme B et M. et Mme C.

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No 04BX00786


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00786
Numéro NOR : CETATEXT000017994993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-02;04bx00786 ?
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