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02/07/2007 | FRANCE | N°04BX01969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2007, 04BX01969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 1er décembre 2004 et le 2 décembre 2004 en original, présentée pour M. Guy X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 septembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 avril 2003, par laquelle le maire de la commune de Pechbonnieu lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la char

ge de la commune de Pechbonnieu la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 1er décembre 2004 et le 2 décembre 2004 en original, présentée pour M. Guy X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 septembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 avril 2003, par laquelle le maire de la commune de Pechbonnieu lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pechbonnieu la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Schlegel collaborateur de Me Courrech, avocat de la commune de Pechbonnieu ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est propriétaire d'une parcelle, d'une surface de 2,5 hectares, sur le territoire de la commune de Pechbonnieu ; qu'il s'est vu délivrer, le 22 avril 2003, par le maire de cette commune, un certificat d'urbanisme négatif pour un lotissement de quinze lots, d'une surface hors oeuvre nette totale de 6 150 m², qu'il projetait de réaliser sur cette parcelle ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce certificat ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (…) » ; que selon l'article R. 111-4 du même code : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic » ;

Considérant que si M. X se prévaut de l'existence de trois voies d'accès au terrain d'assiette de son projet de lotissement, il ressort, au contraire, des pièces du dossier, et notamment des différents plans du secteur dans lequel ce terrain se situe, qu'il est uniquement desservi par un chemin communal ; que ce chemin débouche dans sa partie nord, par lequel s'effectue l'accès au terrain concerné, sur un chemin de terre qui se termine en impasse ; que la réalisation d'un projet de lotissement de quinze lots engendrerait un accroissement important de la circulation automobile sur cette voie qui est déjà bordée de nombreuses constructions ; que la largeur d'une partie significative de ce chemin communal n'est pas suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules, alors en outre que la circulation des camions y est autorisée ; que, dans ces conditions, le maire de Pechbonnieu a pu légalement estimer que, compte tenu des caractéristiques insuffisantes de la voie pour répondre au besoin de l'opération projetée, l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, qui peuvent fonder la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, était susceptible de justifier un refus d'autorisation de lotir sur le terrain concerné ; qu'il suit de là que le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, la légalité de l'autre motif contenu dans ce certificat ne peut être, en tout état de cause, utilement contestée par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 avril 2003, par laquelle le maire de la commune de Pechbonnieu lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pechbonnieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pechbonnieu au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pechbonnieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01969
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTEetHERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-02;04bx01969 ?
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