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02/07/2007 | FRANCE | N°05BX00150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2007, 05BX00150


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2005 présentés pour M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 18 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et du rejet implicite du recours gracieux exercé contre ce certificat ;

2°) annule les dé

cisions contestées ;

3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2005 présentés pour M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 18 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et du rejet implicite du recours gracieux exercé contre ce certificat ;

2°) annule les décisions contestées ;

3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet de la Haute-Garonne le 15 avril 2002 pour ses parcelles cadastrées section B n° 168 et 169 sur le territoire de la commune de Segreville, et contre le rejet implicite du recours gracieux exercé contre ce refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au certificat d'urbanisme contesté : « (…) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (…) à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune (…) le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques (…) » ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Segreville n'était pas, à la date du certificat attaqué, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles, d'une superficie de 4 547 mètres carrés, pour lesquelles M. X a sollicité un certificat d'urbanisme, situées à environ 450 mètres du bourg de Segreville, sont entourées, dans leur quasi-totalité, de vastes terrains vierges de toute construction ; que le lotissement dont le requérant invoque la proximité, est implanté sur un terrain en contrebas et reste séparé de ses parcelles par une route départementale que ne borde aucune construction du côté desdites parcelles, de sorte que ce lotissement relève d'un secteur nettement différent ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, sa propriété n'est pas desservie par les réseaux publics d'eau, d'électricité ou d'assainissement et il ne résulte nullement des plans versés par lui aux débats que cette desserte puisse être assurée par de simples branchements privés ; qu'ainsi, les parcelles d'implantation du projet ne peuvent être regardées comme appartenant à une partie actuellement urbanisée de la commune de Segreville; que la délibération du 3 mars 2001, produite par le requérant devant la cour et par laquelle le conseil municipal de Segreville donne un « avis favorable » à sa demande, est faite « sous réserve de l'avis favorable » des établissements chargés des réseaux publics de desserte et sous la réserve également de la « loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 dont les implications ne sont pas encore bien connues » ; qu'un tel avis, subordonné à l'accord des organismes chargés des réseaux publics de desserte, lesquels ne l'ont pas donné, et formulé sous la réserve générale des dispositions d'une loi, ne peut être tenu pour la délibération visée par les dispositions précitées du 4° de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préfet de la Charente ne pouvait que délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.

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No 05BX00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00150
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DE GERANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-02;05bx00150 ?
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