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02/07/2007 | FRANCE | N°05BX00511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2007, 05BX00511


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2005, la requête présentée pour M. et Mme Charles X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamés au titre des années 1991 à 1995 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2005, la requête présentée pour M. et Mme Charles X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamés au titre des années 1991 à 1995 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a assujetti M. et Mme X à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1995, qui procèdent de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des sommes perçues au cours de ces mêmes années par M. X à raison des détournements commis par lui au préjudice de clients de l'établissement bancaire auprès duquel il était employé en qualité de fondé de pouvoir ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable … ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises…» ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 371AA de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige que, parmi les titulaires de bénéfices non commerciaux, seuls sont tenus de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises les membres des professions libérales ; que, n'étant pas membre d'une profession libérale, M. X n'avait pas à se faire connaître d'un tel centre ; qu'en conséquence, ses bénéfices non commerciaux des années en litige ne pouvaient être évalués d'office sans qu'il ait été préalablement mis en demeure de déposer les déclarations correspondantes ; qu'il est constant qu'une telle mise en demeure ne lui a pas été adressée ; qu'il devait dès lors bénéficier de l'ensemble des garanties attachées à la procédure contradictoire de redressement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en l'espèce, le contribuable a bénéficié des garanties attachées à cette procédure, notamment de la faculté, qu'il a utilisée, de saisir du désaccord la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le défaut de mise en demeure invoqué n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; que la notification de redressement adressée à M. X énonce clairement les motifs du redressement, fait référence à l'article 92 du code général des impôts et indique avec précision la provenance des sommes que l'administration entendait imposer à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi que le montant et les dates auxquelles le requérant les avait perçues ; que cette notification lui a permis de formuler utilement ses observations sur le redressement envisagé et doit donc être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 170 du code général des impôts et du 1er alinéa de l'article L. 16 que les demandes d'éclaircissements ne peuvent légalement porter que sur des mentions portées dans les déclarations de revenu souscrites par le contribuable ; qu'il est constant que M. X n'a pas déclaré les sommes en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement, s'agissant des sommes provenant de la cession de bons de capitalisation, n'aurait pas été précédée d'une demande d'éclaircissements doit être écarté ;

Considérant que si la notification de redressement concernant les bénéfices non commerciaux n'a été adressée qu'à M. X, il résulte de l'instruction que la notification de redressement concernant les incidences de ces redressements sur le revenu global ont été notifiés à M. et Mme X ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure sur ce point ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que ne figure pas au dossier l'autorisation donnée à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire pour la communication du réquisitoire du Parquet est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que l'article 92 du même code dispose que : « I Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes opérations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'analyse des comptes bancaires du contribuable corroborée par les documents communiqués à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire, que M. X a disposé de sommes en espèces qu'il a prélevées en 1991, 1992, 1993 et 1994 sur le compte bancaire de Mme Y pour un montant total de 235 000 F, et, en 1992 et 1993, sur celui de M. Z pour un montant total de 350 000 F ; qu'en juin 1995, il a détourné à son profit la somme de 400 000 F que M. A lui avait remise en vue de souscrire des bons de capitalisation ; qu'il a encaissé à son profit le produit de la cession de bons de caisse ou de bons de capitalisation souscrits pour le compte de clients et ce, pour des montants s'élevant au total à 80 364,40 F pour l'année 1991, 178 967,56 F pour l'année 1993 et 127 356,76 F pour l'année 1994 ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le jugement du 13 février 2001 du tribunal correctionnel de Tarbes, qui l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement pour les détournements de fonds commis, l'a relaxé pour les faits de détournement de quatre bons de capitalisation d'une valeur totale de 200 000 F au cours de la période allant de mai 1988 au mois de mars 1990 dès lors que ces bons ne sont pas au nombre de ceux dont il a été tenu compte pour l'établissement des impositions litigieuses ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des bénéfices non commerciaux perçus par M. X au titre des années 1991 à 1995 à raison des détournements de fonds opérés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 05BX00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00511
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-02;05bx00511 ?
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