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02/07/2007 | FRANCE | N°05BX00544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2007, 05BX00544


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2005, la requête présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS dont le siège est 27 rue Clément Ader à La Rochelle (17000) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 octobre 2003 par le maire de la commune d'Aytré à la communauté d'agglomération de La Rochelle pour la construction d'un e

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2005, la requête présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS dont le siège est 27 rue Clément Ader à La Rochelle (17000) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 octobre 2003 par le maire de la commune d'Aytré à la communauté d'agglomération de La Rochelle pour la construction d'un espace pour musiques actuelles sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté de Bongraine ;

2°) d'annuler le permis de construire en litige ;

3°) de condamner la commune d'Aytré à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Brossier, avocat de la commune d'Aytré et de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 31 octobre 2003, le maire de la commune d'Aytré a accordé, sur le fondement de la modification du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 22 novembre 2002 par la communauté d'agglomération de La Rochelle, l'autorisation de construire un espace pour musiques actuelles sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté de Bongraine ; que la cour a, par un arrêt du 29 décembre 2006, confirmé l'annulation de cette modification du plan d'occupation des sols prononcée par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 novembre 2003 ; que ce jugement est, dès lors, devenu définitif et se trouve revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ;

Considérant qu'à supposer même que la délibération illégale du 22 novembre 2002 du conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré n'ait pas eu pour objet de rendre possible la construction de l'espace pour musiques actuelles, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu du plan d'occupation des sols en vigueur avant cette modification, le terrain d'assiette du projet était classé en zone 1NA correspondant à des espaces naturels actuellement non équipés et destinés à constituer des réserves foncières pour l'extension de l'urbanisation à long terme ; que le permis de construire cette salle de spectacles a été ainsi délivré en violation du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 octobre 2003 par le maire de la commune d'Aytré à la communauté d'agglomération de La Rochelle pour la construction d'un espace pour musiques actuelles sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté de Bongraine ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune d'Aytré et à la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Aytré et la communauté d'agglomération de La Rochelle à verser, chacune, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS la somme de 750 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 janvier 2005 et le permis de construire délivré le 31 octobre 2003 à la communauté d'agglomération de La Rochelle sont annulés.

Article 2 : La commune d'Aytré et la communauté d'agglomération de La Rochelle sont condamnées à verser, chacune, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aytré et de la communauté d'agglomération de La Rochelle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00544
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-02;05bx00544 ?
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