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02/07/2007 | FRANCE | N°05BX00788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2007, 05BX00788


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2005 sous le n° 05BX00788, présentée pour M. Eric X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées, ou, à titre subsidiaire, leur réduction partielle correspondant au rétablissement de l'abatt

ement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2005 sous le n° 05BX00788, présentée pour M. Eric X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées, ou, à titre subsidiaire, leur réduction partielle correspondant au rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige, établies au titre des années 1994, 1995 et 1996, procèdent de ce que l'administration, à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. Eric X, a remis en cause le régime prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts, sous lequel s'était placé le contribuable ainsi que l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé dont il avait bénéficié ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué mentionne, conformément aux prescriptions de l'article L. 10 du code de justice administrative, le nom des juges qui l'ont rendu ; qu'ainsi, le moyen que M. X a entendu tirer de la méconnaissance de ces prescriptions doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (…) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Eric X exerce une activité de marin-pêcheur, sous la forme d'une entreprise individuelle créée le 22 juin 1994, en exploitant un bateau de pêche dont le port d'attache est situé au port de la Côtinière à Saint-Pierre d'Oléron ; que M. Eric X était auparavant salarié de son père, M. Jean-Pierre X, lequel a cessé son activité de marin-pêcheur le 21 juin 1994 ; que le requérant a employé dès la création de son entreprise, outre son père, trois anciens salariés de ce dernier ; qu'il a utilisé, dès le début de son exploitation, les filets et casiers ainsi que les viviers, chambre froide et hangar auparavant exploités par son père ; que, si le requérant soutient réaliser son activité de pêche dans des conditions distinctes de celle de son père, la zone de pêche, allant de la Vendée au Golfe de Gascogne, est semblable ; que se ressemblent également les espèces pêchées de même que le mode de pêche dit « à la marée », pratiqué sur une période maximale de 24 heures ; que, si les produits pêchés par le requérant sont vendus à la criée de la Côtinière, comme l'étaient ceux pêchés par son père, ces produits sont, de fait, écoulés par les mêmes intermédiaires ; que les caractéristiques de leurs bateaux respectifs ne révèlent pas, contrairement à ce que prétend le requérant, des écarts dans leur exploitation effective tels que les activités de pêche puissent être regardées comme de nature différente ; qu'en outre et si le requérant se prévaut de ce qu'il a acquis son propre bateau, il ressort des précisions apportées par l'administration devant le juge de l'impôt, restées sans contredit de la part de M. X, qu'il a subordonné l'achat de ce bateau à la reprise, par le vendeur, de l'ancien bateau de son père ; que, compte tenu de l'ensemble de ces faits, le requérant doit être regardé comme ayant repris l'activité préexistante de son père ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir de l'exonération que les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts réserve aux entreprises nouvelles ;

Sur la perte de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : « ... 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. (...) Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent... » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige :« Les décisions mettant à la charge des contribuable des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter des observations » ;

Considérant que la remise en cause par l'administration de l'application, faite par M. X dans ses déclarations, du régime prévu à l'article 44 sexies précité du code général des impôts, constitue un redressement des bases d'imposition déclarées par lui au sens des dispositions précitées de l'article 158 du même code ; que par suite, et alors même que ledit redressement ne s'est pas traduit par une majoration des résultats déclarés, il entraîne, sans que l'administration ait à porter une appréciation sur les raisons qui ont conduit le contribuable à se placer sous ce régime de faveur, la suppression du bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé prévu par l'article 158 ; qu'ainsi, la perte de cet abattement ne peut être regardée comme une sanction fiscale entrant dans le champ de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la méconnaissance des dispositions de cet article, qu'elles tiennent à l'obligation de motiver ou à celle d'informer le contribuable du délai ouvert pour présenter ses observations, est inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Eric X est rejetée.

3

No 05BX00788


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00788
Numéro NOR : CETATEXT000017995058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-02;05bx00788 ?
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