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02/07/2007 | FRANCE | N°05BX01744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2007, 05BX01744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005, présentée pour Mme Safia X demeurant chez M. Khaled X ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 24 juin 2002 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005, présentée pour Mme Safia X demeurant chez M. Khaled X ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 24 juin 2002 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante libanaise entrée le 2 mai 2002 en France avec son époux de même nationalité, sous couvert d'un visa Schengen valable 30 jours, s'est vue opposer, le 29 mai 2002, par le préfet de la Haute-Garonne, un refus à sa demande de titre de séjour ; que ce refus a été confirmé, le 24 juin 2002, à la suite de l'exercice par l'intéressée d'un recours gracieux à l'encontre de cette décision ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si la présence d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous la réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; que Mme X, âgée de 58 ans à la date des décisions litigieuses, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue de ressources propres dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que son fils, chez qui elle vit depuis son entrée en France, et dont il n'est pas établi, ni même soutenu qu'il soit marié à une ressortissante de nationalité française, ne possède pas lui-même cette nationalité ; que si l'une de ses filles, qui n'a acquis la nationalité française qu'en avril 2003, soit postérieurement au refus de séjour litigieux, vit également en France et est mariée à un ressortissant français, ce dernier n'apportait à l'intéressée aucune aide avant son arrivée en France et ne disposait pas, en outre, de ressources suffisantes pour la prendre en charge ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut être regardée comme ayant la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable énonce : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que Mme X est entrée en France le 2 mai 2002 à l'âge de 58 ans en compagnie de son époux ; qu'eu égard à son entrée extrêmement récente, à la date de la décision attaquée, sur le territoire français, à l'âge auquel elle est entrée sur ce territoire et compte tenu du refus de séjour qui a été également opposé à son époux, la seule circonstance que tous les enfants de l'intéressée, nés de l'union avec ce dernier, résident régulièrement en France ne suffit pas à établir, alors qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, que le refus de séjour qui lui a été opposé ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé tant par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par les dispositions susrappelées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours, du mauvais état de santé de son époux, compte tenu de ce que les pathologies dont il est atteint remontent, ainsi qu'il ressort des documents médicaux produits, au premier semestre de l'année 2005, soit trois ans après les décisions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 05BX01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01744
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CASAMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-02;05bx01744 ?
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