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02/07/2007 | FRANCE | N°05BX02469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2007, 05BX02469


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2005, la requête présentée pour M. et Mme Laurent X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestés ;

3°) de condamner l'Etat

à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2005, la requête présentée pour M. et Mme Laurent X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI Le Clos Saint Clément a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que la société étant soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, les rehaussements de bénéfices dont elle a fait l'objet à l'issue de ce contrôle ont été imposés entre les mains de M. et Mme X, associés, en proportion de leurs droits dans la société ; que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Pau, qui n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement adressée à la SCI Le Clos Saint Clément indique l'origine et la teneur des renseignements recueillis par l'administration, dans le cadre de son droit de communication, auprès des entreprises qui sont intervenues sur le chantier du programme immobilier réalisé par la société au cours des années vérifiées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les requérants n'ont pas été en mesure de demander, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la communication des documents contenant ces renseignements doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que les résultats de la SCI Le Clos Saint Clément ont fait l'objet d'une évaluation d'office en application des dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service incombe à M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts: « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte, au titre des charges supportées par la SCI Le Clos Saint Clément dans le cadre de la réalisation du programme immobilier en litige, de la totalité des dépenses d'équipement des cuisines et d'une facture relative aux travaux de plomberie, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier, d'une part, que les dépenses afférentes à l'achat des cuisines auraient été supérieures au montant retenu par l'administration, d'autre part, que la facture de plomberie dont ils se prévalent aurait été omise dans l'évaluation de ce poste de dépenses ; que, par suite, ils n'apportent pas la preuve de l'exagération de l'évaluation des bénéfices industriels et commerciaux de la SCI Le Clos Saint Clément et, partant, de leurs bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 05BX02469


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02469
Numéro NOR : CETATEXT000017995094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-02;05bx02469 ?
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