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03/07/2007 | FRANCE | N°07BX00727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 03 juillet 2007, 07BX00727


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0700890 du 23 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a notamment annulé son arrêté en date du 20 février 2007 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Aboubacar X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0700890 du 23 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a notamment annulé son arrêté en date du 20 février 2007 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Aboubacar X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 juin 2007, présenté son rapport et entendu les observations de Me Da Ros, avocat de M. Aboubacar X et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté du 20 février 2007 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de renvoi, a été notifié au préfet le 8 mars 2007 ; que sa requête , enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la cour est par suite recevable ;

Considérant que les parties peuvent présenter en appel, à l'appui de prétentions déjà formulées par elles en première instance, des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 05-2202 du 22 décembre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE a donné à M. Rock, secrétaire général de ladite préfecture, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Vienne, sous réserve des exceptions qu'il prévoit, au nombre desquelles ne figurent pas les actes relatifs à la reconduite à la frontière des étrangers ; qu'ainsi, M. Rock, bénéficiant d'une délégation de signature et non d'une subdélégation, pouvait signer l'arrêté du 20 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Aboubacar X lequel arrêté faisait bien apparaître l'auteur de l'acte ainsi que sa qualité ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Aboubacar X, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'incompétence du signataire des décisions attaquées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Aboubacar X tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que si M. Aboubacar X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de renvoi sont entachés d'un défaut de motivation résultant d'une analyse insuffisante de la situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la décision contestée sans procéder à un examen de la situation de l'intéressé ;

Considérant que si M. X expose que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre dans la mesure où il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine et qu'il y serait en danger, il ressort d'une part, des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe et que d'autre part, l'argument relatif aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant dans le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ;

Considérant que pour les mêmes motifs sus-invoqués l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il serait exposé à des risques, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Aboubacar X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer la somme que M. Aboubacar X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 23 février 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Aboubacar X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Aboubacar X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 sont rejetées.

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N° 07BX00727


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 03/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00727
Numéro NOR : CETATEXT000017995137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-03;07bx00727 ?
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