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03/07/2007 | FRANCE | N°07BX00970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 03 juillet 2007, 07BX00970


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2007 fixant la Turquie comme pays de destination vers lequel serait reconduit M. Erhan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Erhan X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2007 fixant la Turquie comme pays de destination vers lequel serait reconduit M. Erhan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Erhan X ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 26 juin 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 14 mars 2007, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2007 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE portant reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné l'ensemble des éléments produits par M. X, y compris ceux écartés par la commission de recours des réfugiés avant de prononcer la mesure de reconduite à la frontière ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal de Toulouse s'est fondé sur ce défaut d'examen des nouvelles pièces, pour annuler ladite décision ;

Considérant que toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; que le signataire de cette décision a bénéficié d'une délégation de signature délivrée le 27 novembre 2006 par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de ce département ;

Considérant que, pour justifier qu'il encourrait un risque en cas de retour dans son pays d'origine, M. X a produit deux documents dont la commission des recours des réfugiés n'a pas tenu compte comme élément de preuve supplémentaire de faits précédemment examinés par elle ; que la photocopie d'un rapport du 13 février 2003 du parquet de Mus au tribunal de sûreté de Van, faisant état de délit pour aide et recel en faveur de l'organisation terroriste PKK, collecte de fonds pour cette organisation, et participation aux manifestations et marches non autorisées organisées par le DEHAP, ne saurait avoir une valeur probante, dès lors que LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE établit que ce document a été falsifié, et visait d'autres personnes sans rapport avec M. X ; que le certificat médical du 8 juillet 2006 ne permet pas d'établir que les cicatrices qu'il porte sur le corps sont liées aux mauvais traitements dont il aurait été victime en Turquie, d'autant que M. X a déclaré, au cours de son audition du 7 mars 2007, qu'il n'avait jamais été torturé ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. X est membre du DEHAP ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la décision distincte attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé sa décision du 8 mars 2007 fixant la Turquie comme pays de destination à l'occasion de la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er: Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mars 2007 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 8 mars 2007 fixant la Turquie comme pays de renvoi de reconduite à la frontière de M X.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

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N° 07BX00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00970
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-03;07bx00970 ?
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