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05/07/2007 | FRANCE | N°04BX00776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 04BX00776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 10 mai 2004 et le 14 mai 2004 en original, présentée pour Mme Hélène X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

3°) au besoin,

de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 10 mai 2004 et le 14 mai 2004 en original, présentée pour Mme Hélène X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

3°) au besoin, de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X est associée à hauteur de 80 % de la SCI Hémana qui est propriétaire depuis 1997 d'un immeuble à usage d'habitation ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces dont a fait l'objet cette société, le service des impôts a remis en cause la déduction du montant des travaux qu'elle a fait réaliser en 1998 et 1999 sur cet immeuble, et a rehaussé, à hauteur de ce montant, le revenu foncier de la société déclaré au titre de ces deux années ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre de ces années en conséquence du rehaussement des revenus fonciers de la société ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien … b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) » ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants, ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'un montant de 380 000 F, entrepris en 1998 et 1999 par la SCI Hemana dans l'immeuble qu'elle a acquis en 1997 au prix de 120 000 F, ont consisté notamment à démolir la couverture en vue de sa réfection avec pose de fenêtres de toit, à consolider certains murs, à changer des fenêtres, à créer un escalier et un balcon, à édifier des cloisons de séparation, à réaliser des planchers et des plafonds, à aménager des combles et à créer des sanitaires ; que ces travaux ont abouti à porter, par la création de trois logements à partir d'une habitation unique, de 100 m² à 149 m² la surface habitable ; que de tels travaux, qui ont modifié le gros oeuvre de manière importante et accru la surface habitable de l'immeuble, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 31 du code général des impôts ; que Mme LEBRUSCQ ne soutient pas qu'une partie de ces travaux, dont le montant serait alors déductible des revenus fonciers, constituerait de simples travaux d'amélioration ou de réparation dissociables des travaux de reconstruction et d'agrandissement entrepris dans l'immeuble ; qu'il suit de là que le service des impôts a pu légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article 31 du code général des impôts, exclure des charges déductibles des revenus fonciers la totalité des dépenses engagées pour ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de nommer un expert, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; que, par suite, les conclusions de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 04BX00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00776
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;04bx00776 ?
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