Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 10 mai 2004 et le 14 mai 2004 en original, présentée pour la SCI HEMANA, dont le siège est 9 rue Matachot à Aressy (64230), représentée par sa gérante ;
La SCI HEMANA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement du 15 mai 2001, et des pénalités y afférentes ;
2°) d'ordonner la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) au besoin, de désigner un expert ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI HEMANA a acquis en 1997 un immeuble à usage d'habitation ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces dont cette société a fait l'objet, le service des impôts a estimé qu'eu égard à la nature et l'importance des travaux que cette société a fait réaliser sur cet immeuble en 1998 et 1999, cette acquisition, initialement soumise aux droits d'enregistrement, devait être regardée comme une opération concourant à la production d'un immeuble, au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, et a, en conséquence, assujetti cette acquisition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI HEMANA fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de cette opération ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont (…) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visées (…) - les ventes d'immeubles (…) » ;
Considérant que doivent être regardés comme des « opérations concourant à la production d'immeubles », au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;
Considérant que les travaux d'un montant de 380 000 F, entrepris en 1998 et 1999 par la SCI HEMANA dans l'immeuble qu'elle a acquis en 1997 au prix de 120 000 F, ont consisté notamment à démolir la couverture en vue de sa réfection avec pose de fenêtres de toit, à consolider certains murs, à changer des fenêtres, à créer un escalier et un balcon, à édifier des cloisons de séparation, à réaliser des planchers et des plafonds, à aménager des combles et à créer des sanitaires ; que ces travaux ont abouti à porter, par la création de trois logements à partir d'une habitation unique, de 100 m² à 149 m² la surface habitable ; que de tels travaux, qui ont modifié le gros oeuvre de manière importante et accru la surface habitable de l'immeuble, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement ; qu'ils doivent, dans ces conditions, être assimilés, dans leur ensemble, à une opération concourant à la production d'immeuble au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu, en application de ces dispositions, assujettir l'acquisition de cet immeuble à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de nommer un expert, que la SCI HEMANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI HEMANA est rejetée.
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No 04BX00777