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05/07/2007 | FRANCE | N°04BX00777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 04BX00777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 10 mai 2004 et le 14 mai 2004 en original, présentée pour la SCI HEMANA, dont le siège est 9 rue Matachot à Aressy (64230), représentée par sa gérante ;

La SCI HEMANA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement du 15 mai 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la

décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) au besoin, de désigner un expert ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 10 mai 2004 et le 14 mai 2004 en original, présentée pour la SCI HEMANA, dont le siège est 9 rue Matachot à Aressy (64230), représentée par sa gérante ;

La SCI HEMANA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement du 15 mai 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) au besoin, de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI HEMANA a acquis en 1997 un immeuble à usage d'habitation ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces dont cette société a fait l'objet, le service des impôts a estimé qu'eu égard à la nature et l'importance des travaux que cette société a fait réaliser sur cet immeuble en 1998 et 1999, cette acquisition, initialement soumise aux droits d'enregistrement, devait être regardée comme une opération concourant à la production d'un immeuble, au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, et a, en conséquence, assujetti cette acquisition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI HEMANA fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de cette opération ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont (…) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visées (…) - les ventes d'immeubles (…) » ;

Considérant que doivent être regardés comme des « opérations concourant à la production d'immeubles », au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant que les travaux d'un montant de 380 000 F, entrepris en 1998 et 1999 par la SCI HEMANA dans l'immeuble qu'elle a acquis en 1997 au prix de 120 000 F, ont consisté notamment à démolir la couverture en vue de sa réfection avec pose de fenêtres de toit, à consolider certains murs, à changer des fenêtres, à créer un escalier et un balcon, à édifier des cloisons de séparation, à réaliser des planchers et des plafonds, à aménager des combles et à créer des sanitaires ; que ces travaux ont abouti à porter, par la création de trois logements à partir d'une habitation unique, de 100 m² à 149 m² la surface habitable ; que de tels travaux, qui ont modifié le gros oeuvre de manière importante et accru la surface habitable de l'immeuble, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement ; qu'ils doivent, dans ces conditions, être assimilés, dans leur ensemble, à une opération concourant à la production d'immeuble au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu, en application de ces dispositions, assujettir l'acquisition de cet immeuble à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de nommer un expert, que la SCI HEMANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI HEMANA est rejetée.

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No 04BX00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00777
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;04bx00777 ?
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