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05/07/2007 | FRANCE | N°04BX01396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 04BX01396


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 10 août 2004 et 18 octobre 2004, présentés pour la SCI TONG, dont le siège social est 12 rue de l'Eperon à Paris (75006), représentée par son gérant en exercice ;

La SCI TONG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 15 avril 1999 par le préfet de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 10 août 2004 et 18 octobre 2004, présentés pour la SCI TONG, dont le siège social est 12 rue de l'Eperon à Paris (75006), représentée par son gérant en exercice ;

La SCI TONG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 15 avril 1999 par le préfet de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI TONG qui est propriétaire, dans la commune de Saint-Barthélémy, d'un terrain cadastré AP 465 et AP 468, a demandé au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un certificat d'urbanisme en vue de déterminer si ce terrain était constructible ; que la SCI TONG fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré, le 15 avril 1999, par le préfet de la Guadeloupe ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'avant de statuer, par le jugement attaqué, sur la demande présentée par la SCI TONG, les premiers juges ont, par un jugement du 8 août 2002, prescrit, en application des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, une visite des lieux en vue de déterminer si une construction sur le terrain appartenant à la société était de nature, ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision en litige, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre de convocation à cette visite des lieux a été adressée le 29 décembre 2003 à l'avocat qui représentait alors la SCI TONG devant le tribunal ; qu'en s'abstenant d'adresser également cette convocation au siège de la société, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative qui prévoit qu'à l'exception de la notification du jugement, les actes de procédure ne sont accomplis qu'à l'égard du mandataire représentant une partie devant le tribunal ; qu'aucun texte, ni aucun principe n'imposait au tribunal de tenir compte des délais de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile dans l'organisation de cette visite des lieux ; que le procès-verbal de cette visite réalisée le 16 janvier 2004 a été adressé le 22 janvier 2004 au nouveau siège social de la SCI TONG, dont le transfert, décidé en cours d'instance le 15 juillet 2003, avait été porté à la connaissance du tribunal le 15 janvier 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de communication de ce procès-verbal manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative prévoient que, sauf en cas d'urgence, l'avertissement de la date de l'audience doit être donné sept jours au moins avant l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre datée du 28 mai 2004 avertissant la SCI TONG de ce que sa requête serait examinée lors de l'audience du 24 juin 2004 a été présentée au siège social de cette société le 7 juin 2004 ; que si la SCI TONG n'a retiré ce pli aux services postaux que le 23 juin 2004, soit la veille de l'audience, cette circonstance, imputable exclusivement à la requérante, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal, lequel n'avait pas, en outre, à tenir compte des délais de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, qu'aucun texte ou principe ne rendent applicables pour l'envoi des avis d'audience ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI TONG, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué vise le jugement du 8 août 2002 par lequel le tribunal a ordonné une visite des lieux ; que ce jugement vise lui-même l'ensemble des mémoires et des pièces présentés devant le tribunal et comporte l'analyse de l'ensemble des moyens ; qu'aucun mémoire, ni aucune pièce n'ont été présentés par les parties, et notamment par la société, postérieurement à ce jugement du 8 août 2002 ; que par suite, la SCI TONG ne peut se prévaloir utilement de ce que le jugement attaqué ne comporte pas l'exposé des moyens et n'indique pas les pièces et mémoires échangés entre les parties ;

Considérant, en quatrième lieu, que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau dès lors que le président était rapporteur de l'affaire, et du greffier d'audience ; que cette minute, qui n'avait pas à être signée par l'ensemble des magistrats appartenant à la formation de jugement, satisfait ainsi aux exigences des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;

Considérant, en dernier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société requérante, ont suffisamment exposé, en se fondant notamment sur le procès-verbal de la visite des lieux réalisée le 16 janvier 2004, les raisons pour lesquelles ils ont estimé qu'une construction sur le terrain appartenant à la société serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation de la zone dans laquelle il se situe ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens relatifs à l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme alors applicable : « Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune (…) » ; que conformément à cet article, la commune de Saint-Barthélémy s'est doté d'un document, en vigueur à la date du certificat litigieux, qui, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, précisait les modalités d'application des règles générales d'urbanisme ; que, compte tenu de la portée de ce document, ces règles demeuraient opposables à la SCI TONG ; que ledit document, d'une part, classe le terrain appartenant à cette société en zone N qui regroupe la quasi-totalité de la frange littorale et l'ensemble des zones non urbanisées ou ayant reçu un commencement de mitage qu'il convenait de stopper, d'autre part, prévoit que les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, qui constituent une règle générale d'urbanisme prise en application de l'article L. 111-1 de ce code, s'appliquent dans cette zone ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction (…). Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; que selon l'article R. 111-14-1 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité compétente est tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif lorsque le permis de construire pourrait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-14-1 du code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par le tribunal le 16 janvier 2004, que le terrain concerné par la demande de certificat, d'une superficie totale de 16 528 m², est situé sur les flancs d'un morne escarpé et rocailleux dont il constitue la majeure partie ; que trois maisons sont édifiées de part et d'autre du chemin privé par lequel s'effectue l'accès à ce terrain, par son versant sud ; qu'un lotissement, où de nombreuses constructions sont édifiées, est situé sur les parcelles jouxtant la limite nord de ce terrain, qui est par ailleurs suffisamment desservi par les réseaux existants ; que, toutefois, les parcelles vierges de toute construction qui sont situées à l'est et à l'ouest du terrain appartenant à la SCI TONG forment avec ce dernier, compte tenu notamment de leur caractère pentu, un secteur nettement différent de celui dans lequel se situe le lotissement ; que le secteur dans lequel se trouve le terrain, qui est dépourvu, comme il vient d'être dit, de toute construction, constitue une vaste zone verte et est d'ailleurs classé en zone naturelle par le document dont s'est doté la commune en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ; que, compte tenu de la configuration ainsi décrite des lieux où se situe le terrain, le préfet de la Guadeloupe a pu légalement estimer, en application de l'article R. 111 ;14 ;1 de ce code, qu'une construction sur ce terrain, dont ni la nature, ni l'emplacement n'ont d'ailleurs été précisés par le pétitionnaire, serait susceptible de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; qu'eu égard à la localisation de ce terrain, le préfet de la Guadeloupe était tenu, en application des dispositions combinées de l'article L. 410-1 et R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à la SCI TONG un certificat d'urbanisme négatif, lequel est, en tout état de cause, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI TONG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 avril 1999, par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les conclusions de la société requérante présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI TONG est rejetée.

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No 04BX01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01396
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LE PORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;04bx01396 ?
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