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05/07/2007 | FRANCE | N°04BX01958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 04BX01958


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour la SARL SCHAUF et GALBRAITH dont le siège social est 31 rue Montpensier à Pau (64000), représentée par son gérant ; la SARL SCHAUF et GALBRAITH demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 septembre 2004 rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées en tant qu'elles procèdent du redressement p

our minoration d'actif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour la SARL SCHAUF et GALBRAITH dont le siège social est 31 rue Montpensier à Pau (64000), représentée par son gérant ; la SARL SCHAUF et GALBRAITH demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 septembre 2004 rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées en tant qu'elles procèdent du redressement pour minoration d'actif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte du 26 mars 1992, la SARL SCHAUF et GALBRAITH a acquis conjointement avec M. Di Paolo, pour un prix total de 150 000 F, les 500 parts composant le capital social de la SARL Publitext, dont 350 parts pour elle-même, soit 105 000 F, et 150 parts pour M. Di Paolo, soit 45 000F ; que ces parts ont été acquises auprès de Mme Schauf agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de deux personnes ; que l'acte prévoit que M. Di Paolo paie comptant 14 000 F et que le solde du prix sera acquitté par les cessionnaires, à hauteur de 36 000 F par compensation avec une dette de la SARL Publitext à l'égard de la SARL SCHAUF et GALBRAITH, et, à hauteur de la somme restante, par la prise en charge par la SARL Publitext du remboursement du compte courant d'associé dû à Mme Schauf par mensualités de 10 000 F pendant dix mois ; que la SARL SCHAUF et GALBRAITH a inscrit à l'actif de son bilan les parts ainsi acquises pour un montant de seulement 36 000 F ; que, pour contester le redressement opéré sur l'exercice clos en 1995 à raison de cette minoration d'actif, la SARL SCHAUF et GALBRAITH se borne en appel à faire valoir que cette minoration doit être compensée par la constatation d'un passif d'égal montant correspondant à la dette de 100 000 F qu'elle aurait contractée envers Mme Schauf, dès lors que la SARL Publitext, qui n'était pas partie au contrat de cession des parts, ne pouvait valablement être désignée par ce contrat comme débitrice de la somme de 100 000 F ; que, toutefois, les modalités de paiement des parts de la SARL Publitext telles qu'elles ont été fixées par ledit contrat ne suffisent pas à établir que la société requérante avait bien, à la clôture de l'exercice en litige, une dette de 100 000 F à l'égard de Mme Schauf ; que la société requérante ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, qu'elle était effectivement débitrice, à la clôture dudit exercice, de la somme de 100 000 F envers Mme Schauf ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SCHAUF et GALBRAITH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 en tant qu'il procède du redressement pour minoration d'actif ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL SCHAUF et GALBRAITH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SCHAUF et GALBRAITH est rejetée.

2

No 04BX01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01958
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP ROUFFIAC, FRONSACQ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;04bx01958 ?
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