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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00079


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour la société MOBIL COM, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14 rue Anatole France à Puteaux (92800), représentée par son gérant en exercice, par Me Fribourg ; la société MOBIL COM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302192 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 15 mars 1999 au 31 octobre 2000, ainsi que des pénal

ités dont il est assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contesté...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour la société MOBIL COM, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14 rue Anatole France à Puteaux (92800), représentée par son gérant en exercice, par Me Fribourg ; la société MOBIL COM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302192 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 15 mars 1999 au 31 octobre 2000, ainsi que des pénalités dont il est assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de M. Magnant, gérant de la société MOBIL COM ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que pour la période du 15 septembre 1999 au 30 septembre 2000, l'administration fiscale a refusé à la société MOBIL COM, spécialisée dans la vente de matériel de téléphones mobiles et d'abonnements chez des opérateurs, le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour des livraisons intracommunautaires dont elle estimait que la réalité n'était pas établie ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens » ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie … » ;

Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataires présumés des personnes dépourvues d'activité réelle ;

Considérant, d'une part, que si la société MOBIL COM soutient que le transport de matériel téléphonique hors de France et à des sociétés belges ou anglaises était assuré par la société Géry, il résulte de l'instruction que cette société de transport ne comptait pas la société MOBIL COM parmi ses clients ; que les lettres de voiture prévues par la convention CMR présentées comme émanant de cette dernière société qui ne peuvent dans ces conditions être regardées comme régulièrement établies ne permettent donc pas d'attester de la réalité du transport hors de France des biens que la société MOBIL COM prétend avoir fait expédier ;

Considérant, d'autre part, que la presque totalité des transactions effectuées par la société requérante avec les éventuelles sociétés clientes belge et britannique, Serv Com et First Design LTD, a été réglée en espèces ou par des chèques ou virements de sociétés établies en France ; que si la société requérante produit des attestations en date des 11 avril et 22 août 2002 et une déclaration du 15 juin 2006 émanant d'un mandataire intermédiaire entre la société MOBIL COM et les clients étrangers, selon laquelle ce mandataire aurait réglé pour le compte des sociétés situées hors de France les factures émises par la société requérante à raison des marchandises dont s'agit, elles ne sauraient constituer la preuve de la réalité de l'opération qu'elles décrivent dès lors qu'elles ont été établies après le début des opérations de contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les biens n'ayant été ni transportés en dehors du territoire national, ni livrés à l'intérieur de la Communauté, la société MOBIL COM ne remplit pas les conditions prévues par l'article 262 ter du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'application de l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, des deux premiers alinéas de l'article 1740 ter du code général des impôts : « Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations … Elle est recouvrée selon les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes » ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement a rappelé l'ensemble des faits reprochés à la société MOBIL COM, notamment l'absence de preuve du transport des marchandises hors de France et le défaut de mention des véritables destinataires des biens ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme ayant dissimulé l'identité ou l'adresse des véritables destinataires des marchandises ; que ces faits révèlent une intention frauduleuse ; que, par suite, l'administration était fondée à infliger à la société MOBIL COM l'amende prévue par l'article 1740 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que les instructions administratives en matière de pénalités ne peuvent pas être invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction 13 N-20 relative aux infractions et sanctions fiscales particulières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MOBIL COM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société MOBIL COM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MOBIL COM est rejetée.

2

N° 05BX00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00079
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00079 ?
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