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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00081


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée par l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EURL) EASY COM, dont le siège est 2 place Saint-Pierre à Angoulême (16000), représentée par son gérant en exercice, par Me Fribourg ; l'EURL EASY COM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302193 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2001, ainsi que des pé

nalités dont il est assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée par l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EURL) EASY COM, dont le siège est 2 place Saint-Pierre à Angoulême (16000), représentée par son gérant en exercice, par Me Fribourg ; l'EURL EASY COM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302193 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2001, ainsi que des pénalités dont il est assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de M. Magnant, ancien gérant de l'EURL EASY COM ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toutes les parties à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 …» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement en date du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Poitiers a été notifié au gérant de l'EURL EASY COM le 17 novembre 2004 ; que le délai de deux mois expirait le 17 janvier 2005 ; qu'ainsi, la requête de l'EURL EASY COM enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 janvier 2005 est recevable ;

Au fond :

Considérant qu'au titre de la période du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2001, l'administration fiscale a refusé à l'EURL EASY COM, ayant pour activité le négoce de téléphones mobiles, le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires, dont elle a estimé que la réalité n'était pas établie ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période … » ; qu'il résulte de l'instruction que le premier avis de vérification de comptabilité, concernant la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle a été soumise l'EURL EASY COM, a porté sur la période du 15 mars 1999 au 31 octobre 2000 et le second sur la période du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2001 ; que, par suite, le moyen de l'EURL EASY COM tiré du non-respect des dispositions précitées de l'article L. 51 manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant, qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens » ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie … » ;

Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d'activité réelle ;

Considérant, d'une part, que durant la période en litige, l'adresse de la société Mercury Express et le numéro intracommunautaire mentionné sur les lettres de voiture établies selon la convention CMR, désignaient en réalité la société SPRL Mitra Mercury dont l'objet social était la vente de textiles ; que si l'entreprise requérante soutient que la société Mercury Express exerçait également une activité de transport, il résulte de l'instruction que cette activité de transport de marchandises pour le compte de tiers n'a débuté qu'à une date bien postérieure à la période en litige, donc à la prétendue livraison de matériels expédiés par l'EURL EASY COM à sa cliente, la société Cross World, hors de France ; que la seconde entreprise de transport à laquelle la société requérante prétend avoir eu recours, la société T.T.E., n'avait plus d'activités connues depuis 1996 ; que, dès lors, les lettres de voiture dont se prévaut l'EURL EASY COM pour attester de la réalité du transport de téléphones mobiles hors de France ne peuvent pas être regardées comme régulièrement établies et ne sont pas de nature à démontrer que les biens considérés ont été livrés hors du territoire français ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les factures produites pour attester de la réalité des transactions hors de France ont été payées soit en espèces, soit par chèques ou virements émis par des sociétés françaises ; que si l'entreprise requérante soutient qu'elle a conclu un marché isolé avec la société SPRL Boutchi, il résulte de l'instruction que le numéro d'identification intracommunautaire de cette société n'était plus valide depuis le 1er janvier 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'EURL EASY COM ne remplit pas les conditions prévues par l'article 262 ter du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales … » ;

Considérant que l'administration n'a retenu des pénalités pour mauvaise foi que sur la transaction effectuée avec la société SPRL Boutchi ; qu'en se bornant à soutenir que l'entreprise EASY COM aurait dû s'assurer de la validité du numéro intracommunautaire communiqué par la société SPRL Boutchi, l'administration fiscale n'apporte pas, comme elle en a la charge, la preuve de la mauvaise foi de la société requérante ; qu'il convient, dès lors, d'accorder à l'EURL EASY COM la décharge de ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL EASY COM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers lui a infligé des pénalités pour mauvaise foi afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à une transaction effectuée avec la société SPRL Boutchi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'EURL EASY COM la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'EURL EASY COM est déchargée des pénalités pour mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2001.

Article 2 : Le jugement n° 0302193 en date du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL EASY COM est rejeté.

2

N° 05BX00081


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL FRIBOURG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00081
Numéro NOR : CETATEXT000017995034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00081 ?
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